Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2503251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige, à verser à son conseil sur le fondement de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il ne lui fait application des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au lieu de l’article L. 435-1 du même code ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’étant suivi par les services de l’aide sociale à l’enfance, il n’a pas présenté une demande de titre de séjour « salarié » au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 5 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- l’accord franco-tunisien signé à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- Le rapport de M. Probert, rapporteur,
- et les observations de Me Lenouvel Alvarez substituant Me de Guéroult d’Aublay, représentant M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2025, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 17 mai 2005, est entré mineur en France, le 26 mai 2022, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une ordonnance de protection du Tribunal judiciaire de Paris en date du 10 juin 2022, qui a confié sa prise en charge aux services de la Direction de l’enfance du Val-d’Oise. Le requérant a ensuite intégré le 20 septembre 2022 un cycle de préparation à l’apprentissage au sein du lycée professionnel Saint-Jean de l’association « Apprentis d’Auteuil », en vue de préparer le CAP d’électricien pour l’année scolaire 2023-2024, et s’est vu confier par les services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise auprès de la Maison d’enfants Château de Dino. Encore mineur, il a fait solliciter le 3 mai 2023, son admission au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles. Il s’est par la suite vu prendre en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur conclu du 1er juin 2024 au 30 novembre 2024. Par un arrêté du 3 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Sur la légalité de la décision contestée :
Il ressort des mentions de la fiche de salle produite par le préfet que la demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise a été présentée le 17 avril 2023, l’intéressé étant alors mineur protégé. Dans ces conditions, une telle demande doit nécessairement être regardée comme ayant été introduite pour l’intéressé par les services de l’aide social à l’enfance ou le mandataire de ces services. M. A… produit un courrier du 21 juin 2024 adressé par une éducatrice de la Maison d’enfants Château de Dino, adressé à la sous-préfecture de Sarcelles, qui sollicite du préfet « dans le cadre de la prise en charge du jeune B… A… par l’ASE qui nous l’a confié pour sa prise en chargé éducative », le renouvellement du récépissé de titre de séjour, afin de permettre au requérant de poursuivre son contrat d’apprentissage en CAP électricité au CFA La Fraternité Saint-Jean de Saint-Gratien. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet, que ce courrier n’aurait pas été reçu par ce dernier à la date de l’arrêté contesté. Compte tenu de ces circonstances particulières, l’autorité préfectorale devait se regarder comme ayant été saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement spécial des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles sont applicables aux ressortissants tunisiens. Dans ces conditions, le préfet, en ne se considérant pas saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions spéciales, et en se bornant à instruire la demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus, a entaché l’arrêté en litige d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. A…. Par suite, l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la situation de M. A… n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le préfet devait, dans les circonstances de l’espèce, se regarder comme étant saisi d’une telle demande. Par suite, les motifs d’annulation du présent jugement impliquent seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, de réexaminer la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me de Guéroult d’Aublay, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, et l’a obligé à quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A…, conformément au point 3, et de le doter dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Guéroult d’Aublay une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Guéroult d’Aublay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me de Guéroult d’Aublay et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée pour information au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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