Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2025, n° 2408787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la Sarl Gadian (Me Chassagne), demande au tribunal :
1°) de condamner les hospices civils de Lyon (HCL), solidairement avec leur assureur, la société AGSM, à lui verser une somme totale à parfaire de 101 937 euros en réparation des préjudices subis à raison de l’opération chirurgicale du 23 octobre 2019 et ses suites, et de réserver le poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels et futurs » ;
2°) de mettre à la charge des HCL et de leur assureur une somme de 3 000 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner les HCL à lui rembourser la somme de 4 649,95 euros au titre de ses débours et à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A…, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de son recours et demande que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre et 31 octobre 2025, les hospices civils de Lyon, représentés par Me Roulet, informent le tribunal de la conclusion d’un accord amiable avec M. A…, précisent qu’un versement a également eu lieu au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et déclarent acquiescer au désistement de sa requête par M. A….
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, en réponse à une demande de maintien de conclusions adressée par le tribunal, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en intervention dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de sa requête par M. A…, formulé le 17 octobre 2025, et le désistement de son intervention en requête par la CPAM du Rhône, formulé le 20 novembre 2025, sont purs et simples et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que l’ONIAM demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A… et de son intervention en requête par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 2 : Les conclusions formulées par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et aux hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon le 19 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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