Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2026, M. E… D… représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire cesser les mesures de surveillance prises en son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. D…, assisté de Mme A… interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 4 juin 1976 a fait l’objet d’une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français le 2 janvier 2026. Il a fait l’objet de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans. Le préfet du Nord a décidé son assignation à résidence par une décision en date du 6 janvier 2026 pour une durée de quarante-cinq jours puis a prolongé cette assignation pour une même durée le 16 février 2026. Par l’arrêté contestée du 31 mars 2026 le préfet du Nord a prolongé une seconde fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le mémoire enregistré le 27 avril 2026 :
2. Le mémoire en date du 27 avril 2026 concerne l’affaire n° 2600012 relative à la contestation de la décision d’éloignement du requérant. Il a été enregistré par erreur dans la présente instance en tant que mémoire. Il doit être regardé dans la présente instance comme une pièce de la procédure.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et notamment l’article L. 731-1 de ce code. Elle mentionne l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 2 janvier 2026 à l’encontre de l’intéressé et la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. D…, à un examen approfondi de sa situation personnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 2 janvier 2026, M. D… a été informé qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. Si les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales disposent que « toute personne dont les droits et libertés sont reconnus dans la présente convention a droit à un recours effectif devant une instance nationale », M. D… a usé de ce droit en présentant ses recours devant la juridiction administrative et la mesure d’assignation à résidence n’a pas fait obstacle à l’exercice de son droit. Par suite ce moyen doit être écarté.
9. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier, r un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manquent en fait et doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En se prévalant de sa durée de présence en France où il dit résider depuis septembre 2021, M. D… ne démontre pas que la décision litigieuse, qui l’oblige à se présenter aux services de police trois fois par semaine, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne fait état précisément d’aucune contrainte incompatible avec les modalités dont est assortie la mesure en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. M. D… soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’existence de deux précédentes décisions d’assignation à résidence, prises les 6 janvier et 16 février 2026, qui n’auraient pas abouties à son éloignement effectif. Cette seule circonstance qui n’est toutefois établie par aucune pièce ne suffit toutefois pas à démontrer l’impossibilité absolue de son éloignement vers l’Algérie qui demeure une perspective raisonnable.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prolongeant l’assignation à résidence doivent être rejetées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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