Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2023, n° 2009027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2020, 22 février 2021 et 11 février 2022, M. B A D, représenté par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°668 du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable et obligatoire formé contre les décisions du 23 décembre 2019 lui ayant accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation et de demande de protection fonctionnelle afin d’obtenir la reconnaissance de sa qualité de victime, l’adoption de toute mesure disciplinaire justifiée au regard de la gravité des faits dénoncés à l’encontre des auteurs des faits dénoncés et notamment la mutation de ces derniers, le rétablissement du requérant dans ses attributions et prérogatives ;
3°) de condamner l’Etat à prendre en charge ses frais de justice à hauteur de 5 088 euros ;
4°) de condamner l’Etat à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, de 2000 euros au titre de son préjudice financier résultant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle, la somme de 6 493,69 euros ou de 8198,65 euros au titre de son préjudice financier lié à sa perte de rémunération ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de diligenter une enquête administrative permettant la manifestation des faits de harcèlement moral et de risques psychosociaux ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision refusant de faire droit en son intégralité à sa demande de protection statutaire est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation sur les faits de harcèlement moral, de discrimination et de violence dénoncés ;
— la responsabilité de l’administration est engagée à raison des fautes commises et résultant de la situation de harcèlement moral, de la discrimination et des violences qu’il dénonce, ainsi qu’au titre de la responsabilité sans faute ;
— il a subi des préjudices matériels, moraux et dans les conditions d’existence devant être indemnisés et que les auteurs des faits dénoncés doivent être sanctionnés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 décembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2022 à midi.
Par courrier du 19 septembre 2023, pris en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le tribunal a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer une demande de pièces complémentaires à laquelle ce dernier a répondu par la production de pièces enregistrées et communiquées sur le même fondement le 9 octobre 2023
M. A D a produit des observations enregistrées le 11 octobre 2023 et qui ont été communiquées le 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D a intégré l’école des sous-officiers de la gendarmerie le 24 juillet 2012 et a rejoint le site de Maisons-Alfort le 22 avril 2013 au sein du pôle de gendarmerie mobile. Le 24 juillet 2016, il a intégré le corps des sous-officiers de carrière. Par un courrier daté du 28 novembre 2019, M. A D a demandé, d’une part la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral, de discrimination et de violences et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices subis à raison de ces faits. Par deux décisions du 23 décembre 2019, n°85442 et n°85455, le ministre de l’intérieur a fait droit à la demande de protection fonctionnelle formulée par M. A D et a rejeté sa demande indemnitaire. Par courrier du 18 février 2020 M. A D formait un recours préalable et obligatoire devant la commission de recours des militaires à l’encontre de ces deux décisions. Par décision du 5 janvier 2021, le ministre de l’intérieur rejetait son recours.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ».
3. Dans sa requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. A D demandait l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur avait rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions n°85455 et n°85442 du 23 décembre 2019. Toutefois, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite en date du 5 janvier 2021, prise après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours. Il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement son recours formé le 28 novembre 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 janvier 2021.
Sur les conclusions relatives à sa demande de protection fonctionnelle :
4. En premier lieu, aux terme de l’article L. 4123-10 du code de la défense : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. /L’État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. () ».
5. M. A D soutient que la décision du 5 janvier 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle conditionne l’octroi de la protection fonctionnelle à l’engagement d’une procédure pénale. Toutefois, il ne résulte nullement des termes de la décision litigieuse que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait conditionné sa décision à l’engagement d’une procédure pénale. Par suite, le moyen invoqué n’est pas fondé.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () » Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. En l’espèce, M. A D soutient tout d’abord qu’il a été victime de harcèlement moral et de violences dans l’exercice de ses fonctions, évoquant l’agression physique dont il aurait été victime le 30 janvier 2018 de la part d’un de ses collègues, des propos humiliants et dénigrants dont il aurait été l’objet, des humiliations et remises en cause injustifiées de son travail et une mise à l’écart de son emploi et des autres personnels. Si M. A D produit des attestations de quatre collègues au soutien de ses allégations, il ressort des pièces du dossier qu’elles émanent de gendarmes ayant partagé la même chambre que la sienne au cours d’une mission en Guyane courant 2018 et ayant pris fait et cause pour le requérant dans le conflit qui pouvait l’opposer à d’autre collègues et à sa hiérarchie. Ces attestations ne confirment pas les faits de violences, la remise en cause de son travail ainsi que les humiliations ou propos dénigrants dont se plaint le requérant. En outre, à la suite du signalement effectué par le requérant à la cellule « stop-discri » du ministère en septembre 2018, l’administration a diligentée une investigation sur l’ensemble des faits dénoncés par le requérant. Il en ressort notamment, ainsi que des autres pièces du dossier, que les relations avec ses collègues se sont particulièrement tendues alors qu’au cours d’une réunion de service le 3 octobre 2017, M. A D a pu se montrer ouvertement virulent et cassant vis-à-vis des compétences professionnelles de ses collègues à tel point qu’il a été nécessaire de le changer de groupe. En effet, le rapport fait apparaître que l’engagement professionnel certain de M. A D pouvait s’accompagner d’une intransigeance vis-à-vis des personnels ne partageant pas sa vision des fonctions. De plus, il ressort tant des déclarations de l’intéressé que du rapport d’enquête que l’altercation survenue le 30 janvier 2018 fait suite à des provocations réciproques et des relations devenues conflictuelles entre deux collègues.
8. En dépit du changement de groupe, les tensions se sont exacerbées lors d’un déplacement en Guyane durant le printemps 2018 au cours duquel, le rapport d’enquête fait état de défaillances dans le commandement, sans pour autant que ne soit relevés des actes constitutifs de harcèlement ou de discrimination à l’égard du requérant. Les différences auditions menées lors de l’enquête ont mis également en évidence un comportement impulsif du requérant en intervention qui a conduit son commandement à prendre des mesures à son égard. Celles-ci se sont traduites dans un premier temps par des mesures d’encadrement renforcées jusqu’à un dernier débordement ayant nécessité une mise à l’écart temporaire du service. Si, la mesure d’exclusion temporaire de mission de surveillance en Guyane a été plus longue qu’initialement prévue et aurait dû donner lieu à une explication à l’intéressé sur les raisons de sa prolongation, il ressort cependant des pièces du dossier qu’elle était dictée par la difficulté pour le commandement de trouver des personnels gradés en mesure d’encadrer le requérant. Ainsi, quelques soient les défaillances du commandant qui ont été relevés, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou n’étaient pas justifiées par l’intérêt du service.
9. Ensuite, M. A D soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une évolution normale de carrière. Toutefois, la seule circonstance de ne pas avoir obtenu chaque année une prime pour résultat exceptionnel, de ne pas avoir vu sa notation augmentée entre 2014 et 2018 ou de ne pas réussir les tests pour rejoindre les groupements, dont le GIGN, que M. A D ambitionnait d’intégrer ne peut caractériser une situation de harcèlement. En effet, les notations littérales de l’intéressé traduisent une progression et mettent en avant ses qualités professionnelles, tout en relevant, lorsque cela est justifié, les incidents intervenus durant la période évaluée. De même, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’échec à certains tests de sélection résultent de la seule appréciation de ses mérites et de la prise en compte de sa propre attitude, étant notamment relevé que pour l’entrée au GIGN, il a été noté une absence de progression de ses résultats au cours de ses différentes tentatives et qu’il avait pu passer certains tests alors qu’il était blessé. Par ailleurs, si l’intéressé invoque que ses tentatives de trouver une nouvelle affectation ont échoué après qu’il ait été mis à disposition de l’escadron de gendarmerie mobile à partir du 28 septembre 2018 à la suite de sa saisine de la cellule « stop-discri », il n’établit aucune intention malveillante à son encontre compte-tenu du nombre d’acteurs impliqués dans son orientation professionnelle et alors que le ministre produit des fiches de vœux établies en 2019 pour rejoindre le service central de renseignement territorial comportant des avis favorables de sa hiérarchie. Enfin, M. A D soutient qu’il a fait l’objet de discrimination du fait de ses origines et de rumeurs concernant sa pratique religieuse. S’il ressort des pièces du dossier qu’au cours du second semestre 2017, le commandement a saisi le référent radicalisation pour une enquête interne, en raison notamment de tensions entre M. A D et le collègue gérant les menus au sein du peloton, il apparait cependant qu’au terme de l’enquête, il a été conclu à l’absence de radicalisation. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, les pièces du dossier font apparaître que sa non sélection pour l’entrée au GIGN n’est pas liée aux rumeurs le concernant à ce sujet mais à ses résultats lors des épreuves présentées pour la troisième fois.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que les requérants n’apportent pas d’éléments de nature à faire présumer des faits constitutifs de discrimination ou de harcèlement moral.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 du présent jugement, M. A D n’est pas fondé, alors que les faits de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas établis, à invoquer que la décision d’octroi de la protection fonctionnelle aurait dû prendre d’autre forme que celle de l’assistance juridique dispensée par la direction générale de la gendarmerie nationale et notamment l’indemnisation des préjudices liés aux faits de harcèlement et de discrimination qu’il a dénoncés. De même, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’altercation survenue avec le maréchal des logis E, ce dernier a déjà fait l’objet d’une sanction, de sorte que l’administration a pris une mesure de protection. Enfin, s’agissant des agissements du commandant C dans le cadre de la gestion de la situation du requérant, il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant les faits de harcèlement et de discrimination dénoncés par M. A D, qu’aucune faute de service ne peut être relevé à l’égard du requérant.
12. Enfin, dès lors que les faits dénoncés par le requérant ne sont pas établis et que la décision de protection fonctionnelle ne comportait qu’une assistance juridique de service du ministère des armées et un accompagnement institutionnel sans inclure la prise en charge des frais d’avocats pour faire reconnaître les faits de harcèlement moral et de discrimination dont le requérant s’estime victime, M. A D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale en ce qu’elle refuse de prendre en charge ces frais.
13. Il résulte tout de ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 février 2021 en tant qu’elle ne fait pas droit totalement à sa demande de protection statutaire.
Sur la responsabilité de l’administration :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 12 du présent jugement que le requérant, n’établit pas, l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. De même, M. A D n’est pas fondé à invoquer la responsabilité pour sans faute de l’administration. Par suite ses demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A D que sa requête doit être rejetée et par voie conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023 .
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBAN La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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