Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 févr. 2026, n° 2601576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative
1°) de modifier l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2600786 du 30 janvier 2026 en ordonnant au préfet de l’Essonne de la convoquer dans un délai de deux semaines afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue, un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n°2600786 du 30 janvier 2026
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions, qui ne constituent pas une voie de recours, ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête dont il était saisi. Il s’ensuit que la demande présentée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à contester l’ordonnance n°2600786 du 30 janvier 2026 et à en obtenir la révision, alors que cette ordonnance a rejeté sa précédente requête, est manifestement irrecevable.
Il en résulte que la requête présentée par Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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