Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 mars 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Debard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 7 200 euros en réparation du fait de l’absence de relogement à la suite de la décision de la commission de médiation DALO du Var du
5 septembre 2024 ayant reconnu qu’elle était prioritaire et devait être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, outre les intérêts capitalisés ;
2°) de mettre à sa charge au bénéfice de son avocat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la faute :
- l’Etat, sur lequel les dispositions des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font peser une obligation de résultat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préfet du Var n’a pas assuré son relogement dans le délai légal de six mois après la décision de la commission ;
- ainsi l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La requête a été communiquée au préfet du Var avec un délai d’un mois le 16 janvier 2026 et lue par celui-ci le 20.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (…) / La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. (…) / Le représentant de l’Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. (…) / En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l’État, sur qui repose une obligation de résultat, commence dans le Var – qui comporte l’agglomération de Toulon – à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Est inopérante à cet égard la circonstance – puisqu’elle est postérieure à cette décision – que le demandeur ait ou non introduit le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 et que celui-ci ait ou non conduit à une injonction au préfet du Var.
3. Il n’est pas contesté que Mme A… n’a reçu aucune offre de logement à l’expiration – le 5 mars 2025 – du délai de six mois à compter de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a déclaré sa demande prioritaire et urgente. Cette carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice :
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
5. En vertu de la décision du Conseil d’Etat n° 414630 du 28 mars 2019 l’indemnisation est chiffrable à 250 euros par personne et par an. Il est constant que la requérante vit seule. Elle est donc personnellement fondée à demander l’indemnisation des troubles de toute nature, y compris son préjudice moral, ayant résulté, du fait de la carence fautive de l’Etat, de son absence de relogement depuis le 5 mars 2025 jusqu’à la date de lecture de la présente ordonnance. Ainsi l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, en condamnant l’Etat à lui payer la somme de 240 euros à titre de provision.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. La requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 240 euros à compter du 3 octobre 2025, date de réception de sa demande préalable. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 janvier 2026. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 janvier 2027, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année échue d’intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacun la charge de ces frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme A… la somme de 240 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025. Les intérêts échus à la date du 14 janvier 2027 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon le 2 mars 2026.
Le vice-président désigné,
Juge des référés,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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