Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 juin 2025, n° 2300775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la préfète de la Creuse a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision a été prise sans tenir compte de la situation réelle du requérant ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 18 mars 2025, la préfète de la Creuse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il ressort des pièces versées au dossier que la préfète de la Creuse a accordé, par décision notifiée le 17 juillet 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le regroupement familial sollicité par M. A. Il suit de là, que la décision favorable, ayant pour effet de retirer implicitement mais nécessairement la décision de refus attaquée, les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, alors que M. A n’a obtenu satisfaction de sa demande qu’en cours d’instance, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Peudupi et à la préfète de la Creuse.
Fait à Limoges, le 2 juin 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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