Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2607114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du 27 février 2026 du préfet de police obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, lui ont été notifiés le même jour, à 17h10, et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la demande de M. C…, qui a été placé en rétention administrative, tendant à l’annulation de ces arrêtés, qui n’a été enregistrée que le 7 mars 2026 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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