Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2301894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 1 320,52 euros en la ramenant à une somme de 1 056,42 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d’un droit RSA depuis juillet 2017. A la suite d’un constat d’incohérences relevé dans le cadre d’un contrôle de sa situation Mme A s’est vu réclamer la somme de 1 980,78 euros au titre d’un indu de RSA pour le trimestre d’octobre à décembre 2022. Par une lettre en date du 16 janvier 2023 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 20 janvier 2023 la caisse d’allocations familiales ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette en la ramenant à une somme de 1 056,42 euros. Mme A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes du neuvième alinéa l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. S’il résulte de l’instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l’indu résulterait d’une erreur du service. Il y a donc lieu d’étudier l’éligibilité de l’allocataire à une remise supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
4. En l’espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge et en n’apportant cependant aucun élément sur le montant de ses revenus et de ses charges à compter de septembre 2024 en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter du tribunal qu’il lui accorde une remise supplémentaire de sa dette de RSA.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département
d’Ille-et-Vilaine.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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