Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 avr. 2025, n° 2506729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11, 14 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le munir d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans l’attente du jugement au fond, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, et qu’il se retrouve sans aucun document de circulation et risque d’être privé de son emploi, alors qu’il assure la charge de ses enfants mineurs ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de 22 janvier 2025 ; en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2506730 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 26 mars 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Traore, représentant M. A,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me Traore pour M. A, a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 26 janvier 1986, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 décembre 2023. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination dont il demande l’annulation dans sa requête au fond, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’historique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) produit en défense, que M. A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 30 octobre 2023. Les 3 novembre et 4 décembre 2023, il lui a été demandé, via la plate-forme numérique de l’ANEF, de transmettre un mandat, des virements bancaires, des factures ou des relevés de compte justifiant le versement d’une pension sur les six derniers mois au titre de l’entretien et de l’éducation de son enfant afin de compléter son dossier. Si le requérant a adressé des relevés de compte portant sur les périodes du 8 avril au 12 mai 2023 et du 8 octobre au 7 novembre 2023, il n’établit pas avoir produit l’ensemble des pièces demandées. Cette circonstance particulière est de nature à remettre en cause la présomption d’urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Traore et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506729/
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