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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler dans les quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, expose qu’il a cherché en vain à plusieurs reprises à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable un an qui expirait le 13 mars 2025. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel rendez-vous.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, la préfète de l’Isère, par un courrier du 19 mars 2025, lui a délivré le rendez-vous sollicité pour le lundi 26 mai 2025. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
5. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. B, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’injonction et astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25027292
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