Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2400201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise à son encontre par le comptable public du centre hospitalier de Guéret le 30 novembre 2023, en vue du recouvrement d’une créance de 25 358,57 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier de Guéret n’est pas fondé à lui réclamer les sommes de 26 223,31 euros au titre du remboursement de ses frais de formation et de 2 558,02 euros au titre des rémunérations perçues à tort pour les mois de juillet et août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le centre hospitalier de Guéret conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le bienfondé des sommes réclamées par les titres exécutoires initiaux sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Guéret, a suivi dans le cadre d’un contrat d’études promotionnelles une formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat en soins infirmiers sur la période du 4 septembre 2017 au 13 juillet 2020 prise en charge par son employeur. A ce titre, elle s’engageait à servir dans un des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pour une durée de cinq ans. Considérant que cette obligation n’a pas été respectée, le directeur du centre hospitalier de Guéret a par deux avis à payer du 14 septembre 2020 réclamé à Mme A… le versement d’une somme de 2 558,02 euros correspondant à un indu de rémunération pour les mois de juillet et août 2020 et d’une somme de 26 223,31 euros correspondant à un « remboursement d’engagement de servir ». Par son jugement n° 2100229 du 28 février 2023, le tribunal a, d’une part, déclaré tardives les conclusions de la requérante tendant à l’annulation des avis de sommes à payer et, d’autre part, rejeté sa demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 novembre 2020 en vue du recouvrement de ces sommes. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 novembre 2023 par le comptable public du centre hospitalier de Guéret aux fins du recouvrement du solde restant dû à hauteur de 25 358,67 euros. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des actes de poursuites, elle doit ainsi être regardée comme contestant le bienfondé de cette créance.
2. Par son jugement n° 2100229 du 28 février 2023, le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A… dirigées contre le bienfondé des mêmes créances, réclamées par les titres exécutoires émis le 16 septembre 2020 dont le recouvrement était engagé par une première saisie administrative à tiers détenteur. Dès lors, que la requête de Mme A… conteste à nouveau le bienfondé de ces créances, elle est entachée d’irrecevabilité pour autorité de la chose jugée et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Guéret.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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