Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2025 et le 21 décembre 2025, Mme C… L… agissant en son nom propre et sa qualité de représentante légale des enfants mineurs P… G… I…, M… F… et K… B… et M. A… G… G…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires à H… (République Démocratique du Congo) refusant à P… G… I…, M… F…, Josué Mussoba B… ainsi qu’à M. A… G… G… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la même somme au profit de Mme L… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la particulière vulnérabilité de Mme C… L… et de sa fille D… en raison de leur état de santé et de leur parcours d’exil, de la disparition de son époux, M. J… O… père de M… F… et de de Josué Mussoba B…, de la durée de leur séparation, et de la durée d’attente du jugement au fond de l’affaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions consulaires, et par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées ;
* elle méconnaît en fait et en droit les dispositions des articles L. 434-4 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; s’agissant P… G… I…, par un jugement rendu le 18 septembre 2025, le tribunal pour enfants de H…/E… a fait droit à sa demande et lui a confié la garde de cet enfant ; elle exerce désormais seule l’autorité parentale ; le père de l’enfant a signé une autorisation de sortie du territoire congolais le 20 septembre 2025 qui prévoit que cet enfant doit être accompagné par son frère majeur M. A… G… G… ; s’agissant de M… F… et Josué Mussoba B…, compte tenu de la disparition de leur père, il ne peut lui confier leurs enfants communs au titre de l’exercice de l’autorité parentale ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ; l’administration n’établit pas que les jugements supplétifs de naissance et le jugement de délégation d’autorité parentale sont frauduleux ; les dispositions de l’article 98 du code civil congolais ne prévoient pas une obligation de transcription dans l’année du prononcé du jugement supplétif d’acte de naissance ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle justifie adresser des sommes d’argent à ses enfants et entretenir des liens avec eux ; les enfants ont toujours vécu ensemble et résident actuellement chez sa sœur en République démocratique du Congo.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme L… et M. G… G… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme L… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2522681 par laquelle Mme L… et M. G… G… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de Me Danet, avocate de Mme L…, en sa présence, et de M. G… G… qui précise que, par un jugement du tribunal de Paix de H…/E… en date du 17 octobre 2024, communiqué dans le cadre de la présente procédure, il a été constaté la disparition depuis le 24 janvier 2019 de M. J… N….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Eu égard à la situation et au délai de séparation engendrée par la décision litigieuse entre la réunifiante et les demandeurs de visas, de sa particulière vulnérabilité liée à son état de santé et à celui de sa fille D…, attestée par les pièces médicales du dossier, de sa célérité à engager les démarches en vue de l’obtention de visas de long séjour pour ses enfants restés en République démocratique du Congo (RDC) suite à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2023 lui accordant le statut de réfugiée ainsi qu’à ses deux filles mineures présentes en France et de l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs restés en RDC, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme L… et M. G… G… à l’appui de leur demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-4 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires à H… (République Démocratique du Congo) refusant à P… G… I…, M… F…, Josué Mussoba B… ainsi qu’à M. A… G… G… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du sens de la présente décision et au regard de l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées par P… G… I…, M… F…, Josué Mussoba B… et M. A… G… G… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme L… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires à H… (République Démocratique du Congo) refusant à P… G… I…, M… F…, Josué Mussoba B… ainsi qu’à M. A… G… G… la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas P… G… I…, de M… F…, de Josué Mussoba B… et de M. A… G… G… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… L…, à M. A… G… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Administration ·
- Victime de guerre ·
- Administrateur ·
- Reconnaissance
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Stipulation ·
- Accord de schengen ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Civil ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- République du congo ·
- Recours ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.