Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 26 déc. 2024, n° 2102583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. D B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, le cas échéant, de lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation à cette fin, en méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure au regard de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a été préalablement informé dans une langue qu’il comprend que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile entraînait de plein-droit le retrait des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né en 1986, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 août 2020. M. B a été déclaré « en fuite » par le préfet de Maine-et-Loire le 2 novembre 2020. Le 16 novembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informé de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 11 décembre 2020, dont M. B demande l’annulation, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A C, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 27 août 2020, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision, identifiable par la mention de ses prénom, nom et fonction, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la capture d’écran de l’application Dispositif national d’accueil (DN@) de l’OFII, que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) et du dépôt de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, M. B a bénéficié d’un entretien dans une langue qu’il a déclaré comprendre et durant lequel sa situation a été évaluée, sans mettre en lumière des éléments particuliers de vulnérabilité. En particulier, l’agent de l’OFII a estimé sa vulnérabilité à 0 sur une échelle de 0 à 3 et aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause l’appréciation alors portée. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu de l’entretien d’évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute qu’un « entretien de vulnérabilité » ait été conduit par un agent formé de l’OFII, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er septembre 2020, M. B a attesté, par sa signature, avoir été informé, dans une langue qu’il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. B, l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne s’est pas présenté les 12, 19 et 26 octobre 2020 en exécution de la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet et qu’il a été déclaré en fuite le 2 novembre 2020. Si M. B soutient s’être toujours présenté aux autorités chargées de l’asile, il n’apporte aucun élément de nature à contredire les informations ainsi apportées par l’OFII. Le requérant ne fait pas davantage état d’un motif légitime pour justifier ces manquements. Dans ces conditions, l’OFII était fondé à suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. B en application des dispositions précitées de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. B ne démontre pas qu’il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de particulière vulnérabilité, alors qu’il résulte de l’évaluation faite par les services de l’OFII que sa vulnérabilité a été évaluée à un degré de 0 sur une échelle allant de 0 à 3. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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