Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2408139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A… B…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Houindo, son avocat, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention “ étudiant ” prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié (…) ».
3. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. M. B… indique avoir effectué sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » par voie postale le 12 mars 2024. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le silence gardé par le préfet sur cette demande, irrégulièrement présentée par voie postale alors qu’elle aurait dû l’être au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pu faire naître de décision faisant grief.
5. M. B… n’ayant ainsi pas été admis à souscrire une demande de titre de séjour, les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer un récépissé, tirés de ce qu’elle serait entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation sont manifestement inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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