Non-lieu à statuer 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 août 2025, n° 2512588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. C G, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2024 des autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son épouse, Mme D E ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Il fait valoir qu’instruction a été donnée de délivrer le visa sollicité.
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. G demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 août 2025 à 10 heures.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Sutiot, susbtituant Me Pic-Blanchard, avocate du requérant,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant congolais né le 8 janvier 1981, a obtenu l’autorisation du préfet du Morbihan le 13 avril 2022 de faire venir en France ses enfants H A B et F B. L’intéressé s’est marié avec Mme D E à Brazzaville le 25 août 2023. Une autorisation de regroupement familial lui a été délivrée par le préfet du Morbihan le 30 août 2024. L’intéressée a déposé le 15 novembre 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Brazzaville qui a été rejetée le 18 décembre suivant. Par la présente requête, M. G demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 20 janvier 2025 contre le refus des autorités consulaires françaises précité.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 4 août 2025 à 8 heures 55, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Brazzaville de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées pour le requérant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées pour M. G.
Article 2 : L’Etat versera à M. G la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2512588
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Administration ·
- Victime de guerre ·
- Administrateur ·
- Reconnaissance
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Interruption ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Stipulation ·
- Accord de schengen ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Maintien ·
- Civil ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Famille ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Particulier ·
- Évaluation ·
- Bénéfice ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.