Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2415150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de l’admettre au séjour en clôturant son dossier ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1982, indique être entré en France en 2018. Le 16 mai 2023, alors qu’il résidait dans le Val-de-Marne, il a déposé par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 19 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en clôturant son dossier.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Si M. A… demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’établit pas avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que pour clôturer la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 16 mai 2023 sur la plateforme ANEF, et rejeté ainsi implicitement sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la demande de l’intéressé était en cours d’instruction au sein de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfecture du Val-de-Marne a confirmé, par courriel du 27 août 2024 versé à l’instance par le requérant, ne pas instruire sa demande de titre de séjour, l’incitant à contacter le support de la plateforme ANEF pour savoir dans quelle préfecture sa demande était instruite. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A… avait informé par courriel du 16 juillet 2024, la préfecture du Val-de-Marne de son changement d’adresse, accompagné de son justificatif de domicile à Gonesse, domicile dépendant dès lors de la préfecture du Val-d’Oise. Le préfet du Val-d’Oise, qui en dépit de la communication de la requête, n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en rejetant implicitement sa demande de titre de séjour par la clôture de son dossier au motif que celui-ci était en cours d’instruction au sein de la préfecture du Val-de-Marne, a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen du dossier de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A….
DECIDE :
La décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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