Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2300897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation reçue par le service le 9 janvier 2023, soumise d’office au tribunal le 26 mai 2023 par l’administrateur général des Finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, respectivement d’un montant de 16 419 euros et 73 918 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de réexaminer sa situation.
Il soutient que le refus de prise en compte des dotations aux amortissements en déduction de son bénéfice net est injustifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, l’administrateur général des Finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation reçue le 9 janvier 2023 ne comporte aucun moyen, demeure très vague et fait mention d’éléments qui ne sont pas liés au contrôle objet du présent litige ;
- la comptabilisation définitive des amortissements au titre des années 2017 et 2018 a été validée à une date postérieure à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat ;
- le rejet des charges correspondant à des impositions personnelles de M. C…, notamment les cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2015, 2016 et 2017, est justifié car étrangères à son activité agricole.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, qui exerce une activité d’entrepreneur agricole à Gouzon, a fait l’objet d’un examen de comptabilité et d’un contrôle sur pièces pour la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2018 à l’issue desquels il a été assujetti à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, majorées des intérêts de retard et des pénalités. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, (…) s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable faisant l’objet d’une procédure contradictoire de rectification s’est abstenu de présenter des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il lui incombe d’établir le caractère erroné de la valeur retenue par l’administration.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification a été adressée à M. C… le 10 juin 2021. L’administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que M. C… n’a pas présenté d’observations dans le délai de trente jours prévu à l’article L. 11 du livre des procédures fiscales, dans lequel les contribuables doivent, sauf demande de prorogation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 57 du même livre, formuler leurs observations en réponse à une proposition de rectification notifiée selon la procédure contradictoire. Par suite, la charge de la preuve incombe à M. C… dans la présente instance.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les dotations aux amortissements écartées comme non éligibles :
D’une part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A, sous réserve des dispositions de l’article 39 B ». Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
D’autre part, aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent ». Aux termes de l’article 175 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le 1er mars. Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter doivent parvenir à l’administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée ».
Il résulte de l’instruction que M. C… est soumis de plein droit au régime réel simplifié d’imposition des bénéfices tirés de son activité agricole. Il était donc tenu, en vertu des dispositions de l’article 175 précité du code général des impôts, de souscrire sa déclaration de bénéfice ou de déficit avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai des années en cause.
Pour écarter comme non éligibles les dotations aux amortissements pratiquées par le contribuable sur ses résultats 2017 et 2018, pour des montants respectifs de 50 252 euros et 29 351 euros, le service a considéré que ces amortissements n’avaient pas été effectivement inscrits en comptabilité avant la date limite de dépôt des déclarations. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les déclarations de résultat des exercices 2017 et 2018 de M. C… ont été souscrites respectivement les 10 janvier et 28 février 2021, soit postérieurement à la date limite fixée par les dispositions citées au point précédent.
En outre, l’administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que la comptabilité de M. C… est informatisée. Par suite, le requérant était tenu par les obligations comptables et notamment par la règle édictée par l’article 420-5 du plan comptable général selon laquelle « le caractère définitif des enregistrements du livre-journal et du livre d’inventaire est assuré pour les comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par une procédure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l’enregistrement ». Le requérant n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces inscriptions avaient été effectuées avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise. Dès lors, les amortissements en litige ne peuvent être regardés comme réellement effectués au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à rejeter la déduction des sommes en litige au regard des exigences de la loi fiscale.
En ce qui concerne les impositions écartées comme non déductibles :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice ». De plus, aux termes de l’article 153 du même code : « Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l’impôt sur le revenu n’est pas admis en déduction ».
Pour pouvoir être compris dans les charges déductibles d’une entreprise, les impôts qu’elle acquitte doivent être à sa charge, c’est-à-dire se rattacher à sa gestion et ne pas constituer une charge personnelle de l’exploitant individuel, et ne pas être visés par un texte légal qui exclut expressément leur déduction.
A supposer que M. C… ait entendu contester, dans sa réclamation préalable reçue par le service le 9 janvier 2023, la déduction, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018, des impositions acquittées à hauteur de 118 610 euros, il résulte de l’application combinée des dispositions précitées que l’impôt sur le revenu supporté à raison des résultats d’une entreprise industrielle ou commerciale ne peut pas être compris dans les charges d’exploitation déductibles pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par l’exploitant de cette entreprise. De plus, les cotisations dues au titre de la taxe d’habitation ne peuvent être regardées comme supportées pour la gestion de l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’administrateur général des Finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Copie en sera transmise pour information à Me Cohen.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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