Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 9 févr. 2024, n° 2121999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 11 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 7 octobre 2021 au tribunal administratif de la Guyane, transmis au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 11 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le ministre de l’intérieur l’a affectée au bureau des systèmes d’information et des télécommunications de la direction générale de la police nationale au sein de la direction zonale de la police aux frontières sud-ouest, en résidence à Limoges, et l’arrêté du 28 septembre 2021 modificatif du premier ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à sa mutation de Cayenne vers le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS), à Nanterre, avec prise en charge de ses frais de changement de résidence, de lui verser le reliquat de salaire qu’elle aurait dû percevoir de la part du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de la Guyane pour le mois de septembre 2021 et jusqu’à sa mutation au 18 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’éditer ses bulletins de salaire détaillés pour les mois de septembre à décembre 2021 ;
4°) d’écarter des débats les éléments versés par le ministère de l’intérieur et des outre-mer relatifs à la procédure de médiation qu’elle a parallèlement engagée avec ce ministère.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant rupture du contrat outre-mer et mutation du 6 août 2021 a été pris sans son accord, en méconnaissance du principe du contradictoire ; elle n’a été informée de son existence que fortuitement ;
— cet arrêté semble avoir été antidaté ;
— il est entaché d’erreur de fait ; il fait mention d’une rupture de contrat alors que son changement de poste résultait d’une mutation dans l’intérêt du service au titre de l’article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— elle n’a perçu aucun salaire au titre du mois de septembre 2021, le SGAP de la Guyane ayant cessé les paiements la concernant sans qu’elle ne soit ensuite prise en charge financièrement par le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) de Bordeaux ;
— cet arrêté a été pris au visa d’un autre, daté du 8 août 2019, qui aurait prononcé sa mutation vers la Guyane pour une durée de quatre ans, alors que cet arrêté ne fait pas référence à une telle durée ;
— l’arrêté modificatif du 28 septembre 2021 est entaché d’erreur de droit pour avoir été pris au visa de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 qui ne lui est pas applicable ;
— cet arrêté ne prend pas en compte ses frais de changement de résidence pour son retour en métropole mais uniquement ses frais de déménagement entre la province et Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’instruction du ministre de l’intérieur du 3 avril 2018 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massiou, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, fonctionnaire de la police nationale depuis le 1er février 2001, promue au grade de brigadier le 30 juin 2011, était affectée depuis le 1er novembre 2010 à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) sud-ouest, en résidence à Limoges, lorsqu’elle a été mutée à sa demande au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de la Guyane à compter du 1er septembre 2019, pour suivre son conjoint, également fonctionnaire de police. Le 28 juin 2021, elle a demandé une nouvelle mutation, vers la région parisienne, de nouveau pour suivre son conjoint. Par un arrêté du 6 août 2021, modifié par un arrêté du 28 septembre 2021 prenant en compte son avancement au grade de brigadier-chef, Mme B a été affectée à la DZPAF sud-ouest, en résidence à Limoges. Elle demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, applicable aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale en application de l’article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; () « . Aux termes de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : » La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer. / () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de ce dernier texte : » I. La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : / () / Quatre ans en Guyane (). II. La durée du séjour n’est pas applicable : / 1. Aux fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ; / 2. Aux fonctionnaires affectés dans les départements et collectivités d’outre-mer s’ils en sont originaires ; / 3. Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation. Ils sont considérés comme ayant la qualité d’originaire. / () ".
3. D’autre part, aux termes du point 1.2.1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du
3 avril 2018 relative aux mouvements de mutation des agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « () / Les affectations en outre-mer peuvent se faire de façon définitive ou, pour les mutations sous contrat, avec une durée d’affectation dans le temps et fixée selon les modalités prévues par l’arrêté du 20 octobre 1995 modifié pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / () ». Aux termes du point 1.2.3 de cette même instruction : « A l’expiration du séjour, lorsqu’ils sont mutés sous contrat dans les départements ou collectivités d’outre-mer, les fonctionnaires issus () de la PAF () rejoignent un service situé dans leur région administrative d’origine où les besoins sont les plus prégnants, sans pouvoir prétendre à un retour dans leur service d’origine. / () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la mutation vers la Guyane d’un fonctionnaire actif de la police nationale qui ne relève d’aucune des exceptions visées par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 s’effectue sous contrat au sens des dispositions de l’instruction ministérielle du 3 avril 2018, pour une durée ne pouvant en principe excéder quatre années.
5. En premier lieu, en invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire,
Mme B doit être regardée, en l’espèce, comme soutenant que les conditions dans lesquelles l’arrêté du 6 août 2021 lui a été notifié sont irrégulières. Les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur sa légalité, ce moyen doit être écarté comme inopérant, une décision de mutation n’étant, au surplus et en tout état de cause, pas soumise au respect du principe du contradictoire.
6. En deuxième lieu, il résulte des énonciations des points 2 à 4 du présent jugement que la mutation de Mme B C à Limoges vers la Guyane en 2019 s’est effectuée sous contrat d’une durée maximale de quatre années, ce qui impliquait qu’elle devait, à l’issue de son séjour en outre-mer, être de nouveau affectée, au moins provisoirement, dans sa région administrative d’origine. Par suite, n’est pas utilement invoquée la circonstance que l’arrêté a été pris sans son accord, l’affectation à la DZPAF sud-ouest, en résidence à Limoges, n’étant pas au nombre de ses vœux de mutation.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, l’arrêté du 6 août 2021 ne mentionne pas la rupture de son contrat mais fait au contraire état d’une mutation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont il est entaché doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort d’échanges de courriers électroniques versés au dossier que, dès le 9 août 2021, le mari de la requérante était informé de sa mutation à Limoges et elle n’apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêté a été antidaté. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 19 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre : " I.- Changement de résidence d’un département d’outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d’un département d’outre-mer vers un autre département d’outre-mer./ L’agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : () / 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : / a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer d’affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n’y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d’outre-mer considéré ; / () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a occupé son poste à Cayenne entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021, soit pour une période inférieure à celle de quatre ans ouvrant droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en vertu des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de ses frais de changement de résidence entre la Guyane et la métropole doit, dès lors, être écarté.
11. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le visa de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 par l’arrêté modificatif du 28 septembre 2021 ne constitue pas une erreur de droit, ce texte lui étant applicable ainsi que cela résulte des énonciations des points 2 à 4 du présent jugement.
12. En dernier lieu, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées la double circonstance que la requérante n’aurait pas perçu de salaire au titre du mois de septembre 2021, au demeurant inexacte, et que l’arrêté du 28 septembre 2021 aurait été pris au visa d’un arrêté du 8 août 2019 qui aurait prononcé sa mutation pour la Guyane pour une durée de quatre ans, alors au demeurant que cet arrêté ne fait pas référence à une telle durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
B. MASSIOU
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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