Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 déc. 2025, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Aragnouet travaux express |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, la société à responsabilité limitée Aragnouet travaux express, représentée par Me Place, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pau à lui payer la somme de 19 355,52 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l’enlèvement de son véhicule par le service de la fourrière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. (…) ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
4. La société Aragnouet travaux express demande la condamnation de la commune de Pau à lui réparer les préjudices qu’elle estime avoir subi du fait de la mise en fourrière, le 12 février 2025 à la demande du chef de police municipale, du véhicule qu’elle louait et pour lequel elle était titulaire d’ un permis de stationnement. Dans ces circonstances, dès lors que le litige porte sur l’engagement de la responsabilité de la puissance publique et au remboursement des divers préjudices qui résultent des irrégularités se rapportant à la constatation de l’infraction qui a initialement motivé la mise en fourrière, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une telle action. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de la société Aragnouet travaux express doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Aragnouet travaux express doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de la société Aragnouet travaux express sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la société Aragnouet travaux express sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aragnouet travaux express.
Fait à Pau, le 23 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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