Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. A B, représenté par Me Erol, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 200 euros ou, à défaut de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— l’auteur de l’acte ne justifie pas de sa compétence ;
— la motivation est insuffisante ;
— son cas particulier n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
— le préfet a commis une erreur de fait ;
— l’appréciation portée sur son cas par le préfet est entachée d’erreur manifeste ;
— l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu :
— la décision désignant M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 23 mars 2025 sous le n° 2501327, tendant, notamment, à l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Il ressort des termes de la décision du 13 décembre 2024 attaquée que M. B, ressortissant togolais, avait demandé au préfet de l’Eure tout à la fois le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle parvenant à échéance le 28 novembre 2024 et la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans. Si l’acte en litige, ayant pris la forme d’une lettre, refuse explicitement à l’intéressé la délivrance de la carte de résident de longue durée, elle ne comporte aucune décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle. Au demeurant, le requérant, autorisé à séjourner sur le territoire national pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, se borne à demander la suspension d’une unique décision de refus de délivrance de carte de résident. Dès lors qu’est en cause une première décision de refus de séjour et non un refus de renouvellement d’un titre de séjour, l’urgence à intervenir en référé n’est pas présumée.
3. Si M. B soutient qu’il est diplômé depuis novembre 2024, il n’en justifie pas en se bornant à produire une offre de stage d’une trentaine de pages souscrite le 9 avril 2024 auprès de la Flying Academy Miami sans apporter la moindre preuve qu’il se serait rendu en Floride pour accumuler des heures de vol en qualité de pilote privé. Ne justifiant même pas détenir un tel brevet de pilote, il n’établit pas être en mesure de donner une suite sérieuse au contrat de formation professionnelle, qu’il n’a au demeurant pas signé, qui lui avait été proposé le 2 mai 2023 en vue de l’obtention de la licence de pilote de ligne (Air Transport Pilote Licence – ATPL). Compte tenu de la date de la décision attaquée, le refus exprimé par la Cie aérienne Wizzair en mars 2025 de ne pas recruter l’intéressé dans ses effectifs de pilotes de ligne ne procède donc pas seulement de sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Le requérant, qui serait architecte et/ou ingénieur en génie civil, ne donne aucune information sur les emplois qu’il a occupés, ni sur ses ressources et charges actuelles, hormis l’obligation de rembourser les victimes de ses infractions d’abus de confiance, de faux en écritures et d’escroquerie dont il ne conteste pas la matérialité et le caractère récent. Si, par le jugement du 18 avril 2024 d’admission au régime de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines du Tribunal judiciaire de Paris a signalé que M. B exerçait la garde partielle de trois de ses quatre enfants de nationalité française nés de ses unions avec trois mères différentes, celui-ci n’apporte aucun élément permettant de mesurer le poids, au moins financier, que représentent ces charges de familles et ce, alors qu’il déclare avoir satisfait à ces obligations sous le régime de la carte de séjour temporaire. Enfin, l’issue d’un mariage en juin 2025 avec une ressortissante française n’est pas suspendue à la détention d’une carte de résident de longue durée. Pour l’ensemble de ces motifs, l’atteinte à la situation de M. B, provoquée par un refus de délivrance de carte de résident, ne présente pas un caractère de gravité et d’immédiateté tel que cette atteinte imposerait une intervention sans attendre le jugement au fond. Par suite, la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension des effets de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2501328
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