Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2533643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de voyage pour étrangers ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de voyage pour étrangers dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la même notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, dès lors qu’un titre de voyage pour étrangers a été remis à l’intéressé le 27 novembre 2025, et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le non-lieu :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. A… le 27 novembre 2025 un titre de voyage pour étrangers. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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