Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2408974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408974 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un/des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 2 décembre 2024, M. A B , représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement de la mention de sa non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’erreur de fait ayant entraîné à tort l’application de l’article L. 611-1, ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en faisant valoir qu’il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le 2 de l’article L. 611-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’étant pas en mesure de justifier qu’il était présent en France depuis moins de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990,
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— et les observations de Me Lebon, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant tunisien né en 1992, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. () « . Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : » Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ; c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes. () "
3.Il ressort des pièces produites par M. B devant le tribunal que l’intéressé est titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes valable du 26 janvier 2023 au 26 janvier 2025, ainsi que d’un passeport délivré par les autorités tunisiennes en cours de validité à la date de l’arrêté contesté. Il ressort de la lecture du passeport que M. B a atterri à l’aéroport de la Malpensa, à Milan, le 19 juillet 2024, soit moins de trois mois avant le contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 23 septembre 2024 à Melun et l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre. Il ne pouvait donc être considéré à cette date comme étant entré en France depuis plus de trois mois. Si le préfet de la Seine-et-Marne met en doute le fait que M. B ait pu obtenir un titre de séjour italien en 2023 alors qu’il a déclaré avoir quitté la Tunisie pour l’Italie en avion le 17 juillet 2024, le requérant explique de manière crédible dans sa requête être en réalité revenu d’un séjour en Tunisie et le préfet ne donne aucun autre élément permettant de mettre en doute l’authenticité du document présenté. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière, le préfet de la Seine-et-Marne a commis une erreur de fait, et qu’il ne pouvait dès lors légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus s’agissant de la date d’entrée en France de l’intéressé, la substitution de base légale demandée par le préfet de la Seine-et-Marne, tendant à fonder l’arrêté attaqué sur le 2° du même article, ne peut être accueillie.
4.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que le demande M. B, que la mention de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre soit effacée des divers traitements de données à caractère personnel susceptibles d’en faire mention, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
6.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement des divers traitements de données à caractère personnel susceptibles de faire mention de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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