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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 6 mai 2026, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, Mme D… A… et M. E… B…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 12 septembre 2025, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme D… A… et M. E… B…, chacun, au paiement d’une amende de 500 euros ;
2°) enjoigne à Mme D… A… et à M. E… B… de remettre les lieux en l’état, dans un délai à fixer à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de leur part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais des contrevenants.
Il soutient que Mme D… A… et M. E… B… occupent illégalement le domaine public maritime, sur la parcelle cadastrée section W n° 619 située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, en y stationnant sans autorisation leur bateau de plaisance immatriculé PP 543907, constituant ainsi une occupation sans titre du domaine public maritime.
La procédure a été régulièrement communiquée par courrier avec accusé de réception à Mme D… A… et à M. E… B…, qui n’ont produit aucune observation.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 12 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
Les agents assermentés de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique ont dressé, le 12 septembre 2025, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de Mme D… A… et de M. E… B…, leur reprochant d’avoir stationné sans autorisation leur bateau de plaisance immatriculé PP 543907 sur la parcelle cadastrée section W n° 619 appartenant au domaine public maritime de l’État, sur le territoire de la commune de Fort-de-France. Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de les condamner, chacun, au paiement d’une amende de 500 euros, de leur enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence, de l’autoriser à procéder aux opérations de remise en état, à leurs frais et risques.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
L’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». L’article L. 2122-1 du même code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article L. 2111-4 du même code dispose : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : / 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; (…) ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Dans le cas d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 12 septembre 2025 par deux agents assermentés de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale, qu’un bateau de plaisance immatriculé PP 543907 a été stationné sans autorisation sur la parcelle cadastrée section W n° 619 appartenant au domaine public maritime de l’État, sur le territoire de la commune de Fort-de-France, dans la zone des cinquante pas géométriques. Il résulte également de l’instruction que cette embarcation appartient à Mme D… A… et à M. E… B…, qui ne justifient d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. Régulièrement mis en cause dans la présente instance, ils n’ont produit aucun mémoire et ne contestent ni la matérialité des faits ni en être les propriétaires. En leur qualité de propriétaires de l’embarcation et comme disposant de sa maîtrise effective, ils peuvent être regardés pour cette raison comme auteurs de l’action à l’origine de l’infraction et comme gardiens de l’ouvrage à l’origine de l’occupation irrégulière. Il s’ensuit que l’infraction reprochée à Mme D… A… et à M. E… B… est caractérisée et constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne la peine :
L’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports dispose : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (…) ». L’article 131-13 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé dispose : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : / (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (…) ».
Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte-tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme D… A… et M. E… B… au paiement, chacun d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre sans délai à Mme D… A… et à M. E… B…, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant au retrait de leur bateau de plaisance de la parcelle litigieuse, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de Mme D… A… et de M. E… B…, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… A… est condamnée à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. E… B… est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 3 : Il est enjoint à Mme D… A… et à M. E… B…, sous le contrôle de l’administration, de rétablir sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution par les intéressés, passé un délai d’un mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à Mme D… A… et à M. E… B…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée aux articles 1 et 2.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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