Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 24 janv. 2023, n° 2001577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2001577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sologne Nature Sauvage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2020 et le 9 février 2021 et un mémoire du 6 avril 2021 non communiqué, l’association Sologne Nature Sauvage et Mme B, représentées par Me Hansen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 2 mars 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambord ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— la procédure ayant conduit à l’adoption de la délibération du 2 mars 2020 est entachée d’irrégularité en ce que des éléments relatifs à cette procédure n’ont pas été produits ;
— le rapport de présentation est entaché d’irrégularité ;
— la délibération attaquée est illégale par voie d’exception d’illégalité du documentation d’orientation et d’objectif du schéma de cohérence territoriale en tant qu’il ne définit pas d’objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace pour la réalisation d’équipements de valorisation touristique ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante en ce qui concerne l’étude de l’impact de l’urbanisation du secteur concerné par le projet de golf des Pommereaux ; l’état initial des sites à urbaniser pour le projet de golf des Pommereaux ; l’absence de mesures d’évitement, de réduction et de compensation pour les zones destinées à être artificialisées qui sont des zones humides et l’absence de justifications des partis pris concernant le projet de golf des Pommereaux ;
— le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) est insuffisant et méconnaît l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne fixe pas d’objectifs chiffrés de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain pour les constructions ayant une destination autre que l’habitation ;
— les objectifs chiffrés de la consommation de l’espace fixés par le PADD en matière de logements sont incohérents avec le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Secteur de projet » du plan local d’urbanisme intercommunal, lesquels autorisent la construction d’habitations pour le projet de golf des Pommereaux ;
— la délibération est incompatible avec le document d’orientation et d’objectif (DOO) du schéma de cohérente territoriale (SCoT) du Blaisois au regard des objectifs chiffrés de consommation de l’espace fixés par le DOO, de l’orientation n° 14 du DOO relative à la préservation des terres agricoles et des orientations n° 17 et 18 du DOO interdisant le développement d’une urbanisation nouvelle en dehors des enveloppes urbaines existantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 8 mars 2021, la communauté de communes du Grand Chambord, représentée par son président en exercice et par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marx, représentant l’Association Sologne Nature Sauvage et Mme B, et de Me Garrigues, représentant la communauté de communes du Grand Chambord.
Une note en délibéré présentée par Me Garrigues pour la communauté de communes du Grand Chambord a été enregistrée le 10 janvier 2023.
Une note en délibéré présentée par He Hansen pour l’association Sologne Nature Sauvage et Mme B a été enregistrée le 11 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Le débat sur les orientations générales du PADD est intervenu le 4 mars 2019 et le bilan de la concertation a été tiré ainsi que l’arrêté du projet le 24 juin 2019. L’enquête publique s’est déroulée du 12 novembre au 16 décembre 2019. Par une délibération du 2 mars 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Chambord. Par la présente requête, l’association Sologne Nature Sauvage et Mme B demandent l’annulation de la délibération du 2 mars 2020.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’évaluation environnementale :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d’urbanisme : a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; () « . Aux termes de l’article L. 104-4 du même code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. « Selon l’article L. 104-5 du même code : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ".
3. Il résulte de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme que les plans locaux d’urbanisme qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés, doivent faire l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 du même code. L’annexe II à la directive du 27 juin 2001 prévoit que, au nombre des critères permettant de déterminer l’ampleur probable des incidences environnementales d’un plan figure « la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources ».
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, ni l’évaluation environnementale ni le rapport de présentation d’un document d’urbanisme n’ont à faire état de projets précis d’implantation sur le territoire couvert par ce document faisant par ailleurs l’objet de demande d’autorisation d’urbanisme ou au titre du code de l’environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la communauté de communes du Grand Chambord est couvert par plusieurs périmètres Natura 2000 (sept sites Natura 2000 et 12 ZNIEFF ainsi qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal PLUi), notamment le site Natura 2000 ZSC Sologne. Il résulte des dispositions précitées que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal devait bien faire l’objet d’une évaluation environnementale.
6. L’article R. 151-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée, précise que : " Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée. "
7. Il ressort des pièces du dossier que, à l’issue de sa séance du 6 novembre 2019, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAEe) a recommandé d’apporter des éléments de justification des consommations d’espaces associées aux projets de complexes golfiques (parcours et hébergements) et aux zones à urbaniser à vocation touristique et que les porteurs de projets s’engagent à les réexaminer en réduisant notamment l’artificialisation des terres et en limitant la consommation d’espaces naturels et agricoles. Dans sa conclusion, l’autorité environnementale a noté que le projet de PLUi Grand Chambord identifiait de manière très inégale les enjeux environnementaux du territoire et a déploré de nombreuses insuffisances dans l’évaluation environnementale notamment dans la définition des mesures permettant d’éviter, de réduire et de compenser les impacts. La communauté de communes du Grand Chambord fait valoir qu’elle a fait évoluer, à la suite de cet avis, le rapport de présentation du PLUi en apportant des éléments de justification concernant les projets de golf et leurs périmètres ainsi que l’évaluation environnementale en ajoutant des éléments de cadrages environnementaux concernant les sites de projets des golfs et l’étude d’impact du projet de développement des Bordes réalisée en décembre 2019. Toutefois, si la partie XII intitulée « Orientations et incidences du plan sur la consommation d’espace et la biodiversité » au sein du résumé non technique explique que les zones AU du PLUi se superposant avec la zone Natura 2000 ZSC « Sologne » ne représentent que 0,09 % de sa surface totale en indiquant qu’il est possible de conclure que, compte tenu de l’absence d’habitat d’intérêt communautaire concerné par les zones AU, le PLUi ne remet pas en cause l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaires ayant justifié la désignation de la zone Natura 2000 « Sologne », cette conclusion exclue expressément de l’analyse des zones les secteurs de développement des golfs. Ce même chapitre indique que les zones ouvertes à l’activité économique sont limitées et localisées au sein ou en périphérie des zones déjà urbanisées, à l’exception des projets touristiques de golfs qui se trouvent plus isolés des enveloppes urbaines et ajoute que les projets de golfs sont prévus depuis de nombreuses années. Par ailleurs, au sein de la partie III intitulée « Diagnostic environnemental des zones ouvertes à l’urbanisation », deux schémas sur les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) concernant les projets de golf des Bordes et des Pommereaux complétés par une analyse des enjeux environnementaux sont présents. Toutefois, cette analyse environnementale est particulièrement concise et se borne à faire un état de l’occupation du sol, d’une brève description de la faune et de la flore présente, de la forte présence de zones humides et s’agissant des risques et nuisances de la proximité de l’installation nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, du risque de feu de forêt et d’un aléa retrait-gonflement des argiles évalué de faible à moyen. En outre, dans sa partie F. Conclusion générale sur l’annexe 6 intitulée « Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 », les projets de golf sont exclus de l’étude d’incidences sur les populations d’espèce et il est précisé que pour ces projets, un dossier d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sera effectué. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation environnementale évoque formellement l’urbanisation prévue par les projets de golfs. Cependant, les enjeux liés aux projets de complexes golfiques n’apparaissent que de manière incidente et particulièrement incomplète. Si l’étude d’impact du projet des Bordes réalisée en 2012 et mise à jour en 2019 a été annexée (annexe 7) à l’évaluation environnementale, de sorte que pour le secteur des Bordes, l’évaluation environnementale ne peut être regardée comme entachée d’insuffisance, tel n’est pas le cas pour le projet de golf des Pommereaux pour lequel une étude d’impact a été réalisée en 2012 sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier ou ne soit allégué que celle-ci a été mise à jour et annexée à l’évaluation environnementale du PLUi. Si l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que l’évaluation environnementale renvoie à une étude ultérieure sur un point précis, ce qui est le cas en l’espèce pour le projet de golf des Pommereaux puisque l’OAP le concernant indique qu’une étude d’impact est en cours pour ce secteur de projet, il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 104-5 du code de l’urbanisme que le rapport de présentation ainsi que l’évaluation environnementale sont élaborés en fonction des informations dont pouvaient disposer les auteurs. Or, s’agissant du projet de golf des Pommereaux, il ressort des pièces du dossier notamment du PLUi ainsi que des écritures de la communauté de communes qu’il s’agit d’un projet qui existait depuis plusieurs années, qui a fait l’objet d’un permis d’aménager délivré en 2013 par la commune de la Ferté-Saint-Cyr et a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une étude d’impact lors de son approbation au cours de la révision simplifiée du plan local d’urbanisme de la Ferté Saint Cyr du 31 mars 2012. A cet égard, l’autorité environnementale relève que bien qu’à ce stade de l’élaboration des projets de golf, l’évaluation n’est pas définitive, il aurait été attendu, compte tenu de l’étendue des espaces naturels et agricoles concernés et de l’ancienneté du projet de golf que les principaux enjeux soient repris et actualisés. En outre, si la communauté de communes du Grand Chambord indique que ces zones ont été ouvertes à l’urbanisation dans ce secteur lors de la révision du plan local d’urbanisme de la Ferté Saint Cyr, et non lors de l’adoption du PLUi litigieux, de sorte que son incidence avait déjà été prise en compte en 2013, une telle circonstance ne saurait exonérer les auteurs du PLUi de procéder à une évaluation environnementale, conformément aux dispositions citées au point 6, en procédant notamment à une mise à jour de l’étude d’impact réalisée à cette époque. Enfin, la seule circonstance que les secteurs concernés par les projets de golfs ne s’étendraient que sur 294 hectares, dont 152 hectares pour le projet des Pommereaux, sur les 44 013 hectares de la surface du PLUi, est sans incidence sur l’obligation de procéder à une évaluation environnementale complète et proportionnée étant entendu que le secteur concerné par le projet de complexe touristique des Pommereaux est situé dans la zone Natura 2000 ZSC Sologne et est entouré dans un rayon de 10 km par 7 autres sites Natura 2000. Cette insuffisance de l’évaluation environnementale s’agissant de l’étude de l’incidence de l’urbanisation du secteur concerné par le projet de golf des Pommereaux est de nature à avoir nui à l’information complète du public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation environnementale doit être accueilli.
8. Les requérantes soutiennent que l’état initial des sites à urbaniser est insuffisamment étudié en l’absence d’inventaire naturaliste et de précision des zones humides concernées par le projet de golf des Pommereaux. Il ressort des pièces du dossier que l’évaluation environnementale mentionne que le secteur concerné par le projet de golf des Pommereaux comprend une zone humide. Dans la partie B « Etat initial et diagnostic des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLUi » de l’évaluation environnementale, il est indiqué que certains secteurs n’ont pas pu être expertisés complètement, il s’agit des secteurs de golfs des Bordes et des Pommereaux. Ils ont fait l’objet d’un pré-cadrage environnemental, lequel est situé en annexe de l’évaluation environnementale. Cependant, ce pré-cadrage environnemental indiqué en annexe 4 ne figure pas au dossier. Le tableau ajouté par les auteurs du PLUi concernant l’analyse environnementale de l’OAP du projet de golf des Pommereaux ne saurait suffire à pallier l’insuffisance relevée par l’autorité environnementale sur ce point dès lors que ce tableau se borne à indiquer que le secteur est situé dans une zone de prélocalisation forte du SDAGE et de CDPNE, que les zones humides y sont très présentes et que l’inventaire du terrain est indispensable pour valider ou non la présence de zone humide réglementaire sur la zone à urbaniser, ces éléments révélant une incomplétude du dossier sur l’inventaire du site à urbaniser concerné par le projet des Pommereaux. Si une carte de zones humides potentielles représente le secteur des Bordes et des Pommereaux avec la probabilité de présence de zones humides sur ces secteurs, celle-ci est largement imprécise se bornant à faire état de la simple probabilité de présence de zones humides. Par ailleurs, si l’autorité environnementale retient dans son avis que l’évaluation environnementale comporte bien une présentation des habitats naturels présents sur les sites faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation, celle-ci est très succincte. Elle relève l’existence d’une présentation des informations dispersées relative à la faune et à la flore avant de conclure en recommandant d’intégrer des résultats des inventaires naturalistes et de zones humides sur les zones ouvertes à l’urbanisation. Le tableau relatif à l’OAP les Pommereaux se borne à indiquer la présence sur ce site de « prairies de fauches humides, cultures, boisements et fourrés, sont plutôt propice à l’accueil d’une biodiversité remarquable » et que le secteur OAP est situé dans un endroit où la capacité d’accueil pour les espèces animales est moyenne à élevée. Par ailleurs, l’annexe 6 « Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 » de l’évaluation environnementale comporte un inventaire de la faune et de la flore des six sites Natura 2000 situés sur le territoire de Grand Chambord et notamment du site Natura 2000 ZSC « Sologne » sur lequel est implanté le projet de golf des Pommereaux. Toutefois, les projets de golf ont été exclus de cette étude d’incidence sur les populations d’espèce et il est d’ailleurs précisé que pour ces projets, un dossier complet d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sera effectué. Or, aucun dossier complet d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 du projet de golf des Pommereaux n’est annexé au PLUi, sans qu’il ne soit non plus allégué en défense que ce dossier ait bien été réalisé. La communauté de communes du Grand Chambord ne peut sérieusement faire valoir en défense qu’elle n’est pas à l’origine du projet de golf des Pommereaux afin de s’exonérer de l’obligation d’effectuer l’évaluation environnementale sur ce point. Dès lors, l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance en ce qui concerne les caractéristiques du site à urbaniser du projet de golf des Pommereaux, (notamment un inventaire des zones humides et de la faune et flore), cette insuffisance ayant été de nature à nuire à l’information complète du public.
9. S’agissant de l’absence de mesures pour éviter, réduire et, si possible, compenser, les conséquences de l’urbanisation des zones humides présentes dans le secteur du projet de golf des Pommereaux, l’autorité environnementale relève dans son avis qu’il aurait été attendu, compte tenu de l’étendue des espaces naturels et agricoles concernés, que les principaux enjeux soient repris et qu’une esquisse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation soit proposée. Or, l’autorité relève l’absence de précadrage des incidences Natura 2000 annoncé en annexe 4. Le chapitre XIV « Orientations et incidences du plan sur les zones humides » de l’évaluation environnementale indique, concernant le projet de golf des Pommereaux, que « des mesures de réduction seront mises en place dans le cadre du projet » sans préciser la nature de ces mesures de réduction. S’il ressort bien des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 7 que l’étude d’impact concernant le projet du golf des Bordes a été annexé au PLUi, la communauté de communes du Grand Chambord ne peut utilement faire valoir qu’une esquisse des mesures ERC était difficile à concevoir pour le projet de golf des Pommereaux aux motifs que les auteurs du PLUi ne sont pas à l’origine de ce projet et que celui-ci était, à la date d’élaboration du PLUi, envisagé dans ses grandes lignes. Le PLUi du Grand Chambord qui s’est substitué au PLU de la commune de la Ferté Saint-Cyr ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées au point 5, s’abstenir de procéder à l’analyse des mesures ERC concernant le projet de golf des Pommereaux situé en zone Natura 2000 « Sologne » au motif que les auteurs du PLUi n’étaient pas porteurs de ce projet. Dès lors, l’évaluation environnementale, en ce qu’elle ne comporte pas de mesures ERC afin de pallier les conséquences dommageables sur l’environnement du PLUi au regard de l’ouverture à l’urbanisation du secteur situé en zone Natura 2000 « Sologne », est entachée d’insuffisance et cette insuffisance a été de nature à nuire à l’information complète du public.
10. S’agissant de l’absence de justification des partis pris et des partis d’aménagement concernant notamment le projet de complexe des Pommereaux, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation justifie, dans une rubrique dédiée, les différentes orientations retenues par le projet d’aménagement et de développement durables avec les orientations d’aménagement et de programmation. Il précise que l’OAP « Projet : volet touristique » qui décrit quatre sites parmi lesquels les deux espaces de golf, est associé à l’objectif d’ « Enrichir une destination touristique mondiale par une offre qui valorise les interactions Loire-Sologne ». Il indique en outre les dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du PADD en mentionnant que sur le plan du développement économique : « la zone AUTgt, définit les secteurs d’extension des projets de golf à la Ferté-Saint-Cyr et à Saint-Laurent-Nouan (hôtels, bureaux, commerces,) et permet d’y développer les activités commerciales, à condition que les activités soient liées au tourisme » et « la zone AUTgh correspond aux zones d’habitat situées au sein des golfs du projet des Bordes, où la réalisation de logements et d’hébergement touristique est permis et s’accompagne de dispositions favorisant l’insertion paysagère des bâtiments ». Si comme il a été indiqué au point 7, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a recommandé d’apporter des éléments de justification des consommations d’espaces associée aux projets de complexes golfiques (parcours et hébergements) et aux zones à urbaniser à vocation touristique et que les porteurs de projets s’engagent à les réexaminer en réduisant notamment l’artificialisation des terres et en limitant la consommation d’espaces naturels et agricoles, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’évaluation environnementale ne saurait être regardée comme entachée d’insuffisance en ce qu’elle n’exposerait pas les raisons pour lesquelles il a été fait le choix de ce parti d’aménagement s’agissant des projet de complexes golfiques.
En ce qui concerne l’incohérence entre le PADD d’un côté et le règlement et l’OAP (les Pommereaux) du PLUi de l’autre :
11. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () » Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
12. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables et entre les orientations d’aménagement et de programmation et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. Le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi assigne un objectif, porté par son orientation stratégique n° 5 « Proposer une offre résidentielle diversifiée » qui prévoit dans un objectif de diminution de l’artificialisation des espaces un rythme d’artificialisation maximum de 48 ha. Il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a recommandé d’apporter des éléments de justification des consommations d’espaces associée aux projets de complexes golfiques (parcours et hébergements) et aux zones à urbaniser à vocation touristique et que les porteurs de projets s’engagent à les réexaminer en réduisant notamment l’artificialisation des terres et en limitant la consommation d’espaces naturels et agricoles. Le préfet du Loir-et-Cher, dans son avis du 2 octobre 2019 porté sur le projet du PLUi, a également relevé l’enjeu de la consommation de la modération de l’espace, notant que les deux projets de golf, de par leur superficie et leur proximité, constitueraient une modification substantielle du paysage agricole et naturel, par la part importante réservée aux habitations. Si le même projet d’aménagement et de développement durables comporte également, notamment au sein de l’orientation n° 7 tendant à « Faire bénéficier les touristes de l’exceptionnalité de séjourner sur le territoire de Grand Chambord », le déploiement des activités golfiques et qu’il soit envisagé « par l’augmentation des capacités d’hébergement, la diversification et l’extension de nouveaux espaces de pratique du golf », il ressort des pièces du dossier que le règlement et l’OAP « Secteur de projet » relative à la Ferté-Saint-Cyr – Les Pommereaux, en ce qu’il prévoit une artificialisation des sols sur une surface de 350 hectares (en ce qui concerne le projet des Pommereaux), est incohérent avec l’objectif porté par le PADD d’un rythme maximum d’artificialisation de 48 ha, compte tenu du degré de précision de cette orientation. Ainsi, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la compatibilité entre le PLUi et le SCoT :
14. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Aux termes de l’article L. 141-5 de ce code dans sa version applicable au litige : " Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines « . Aux termes de l’article L. 141-6 du même code, dans sa version applicable : » Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres « . L’article L. 141-9 du même code dispose que : » Pour la réalisation des objectifs définis à l’article L. 141-5, le document d’orientation et d’objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau : 1° L’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l’article L. 111-11 ; 2° La réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; 3° La réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées. "
15. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCoT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
16. Le document d’orientation de d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Blaisois et notamment l’orientation 17 intitulée « Une urbanisation maîtrisée qui limite les pressions sur les espaces naturels et agricoles » porte un objectif de localisation préférentielle des nouvelles opérations de constructions au sein des enveloppes urbanisées, prioritairement en renforcement des centres-bourgs et des quartiers existants. Elle relève que l’optimisation des enveloppes urbanisées constitue un préalable à toute urbanisation en extension urbaine et doit permettre de mobiliser en priorité les gisements fonciers (dents creuses, espaces en friches, cœurs d’îlots, division parcellaire) et immobiliers (logements vacants) identifiés au sein des enveloppes urbanisées avant dans ses prescriptions d’indiquer que les communes devront privilégier la réalisation d’opérations en optimisation des enveloppes urbanisées à celles nécessitant la consommation de nouveaux espaces naturels et agricoles. Elle fixe enfin une prescription de surface maximum autorisée en extension urbaine pour la réalisation d’habitation dans le secteur Saint-Laurent-Nouan (est) (à l’intérieur duquel se situe le projet de complexe touristique des Pommereaux) de +- 23 hectares. L’orientation n° 18 du DOO du SCoT intitulée « Organiser un développement urbain en accord avec l’armature urbaine et paysagère » prévoit que : « les conditions d’ouverture à l’urbanisation sont conditionnées au respect des règles suivantes () : préférer une urbanisation en greffe sur les noyaux constitués, proposer uniquement des nouvelles constructions s’inscrivant en continuité de l’urbanisation existante (). » Ainsi, le parti d’urbanisme retenu par le syndicat d’agglomération du Blaisois vise une consommation modérée de l’espace conforme à l’objectif de lutte contre l’étalement urbain traduisant une volonté de préserver et de mettre en valeur les espaces naturels en réduisant de manière significative les zones précédemment urbanisables à travers la fixation d’objectifs chiffrés de surface maximum autorisée en extension urbaine pour la réalisation d’habitation.
17. Le SCoT du Blaisois est divisé en 9 unités géographiques dont trois relèvent de la communauté de communes du Grand Chambord. Il ressort des pièces du dossier que l’une de ces trois unités géographiques : Saint-Laurent-Nouan (est) concentre 79 % des zones à urbaniser au sein de la communauté de communes du Grand Chambord, regroupées au sein des secteurs AUTgt et AUTgh, dédiées aux projets de complexe golfiques (des Bordes et des Pommereaux), soit 350, hectares sur les 439 hectares de la zone AU. Si ces deux secteurs d’extension urbaine peuvent être considérés comme traduisant l’objectif des auteurs du PLUi d'« Enrichir une destination touristique mondiale par une offre qui valorise les interactions Loire – Sologne » notamment par le déploiement d’activités golfiques nécessitant « l’augmentation des capacités d’hébergement, la diversification et l’extension de nouveaux espaces de pratique du golf ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce secteur est à l’écart des zones urbanisées, loin de toute armature urbaine préexistante et est situé, en ce qui concerne notamment le projet de complexe golfique des Pommereaux, en zone Natura 2000 ZSC Sologne et entouré dans un rayon de 10 km par sept autres sites Natura 2000. Si, en défense, la communauté de communes du Grand Chambord fait valoir que les zones AUTgt et AUTgh ne concernent pas des secteurs d’habitat classique compte tenu de leur lien avec les projets touristiques de complexe golfique, il ressort des pièces du dossier que la zone AUTgt définit les secteurs d’extension des projets de golf à la Ferté-Saint-Cyr et à Saint-Laurent-Nouan (hôtels, bureaux, commerces,) et permet d’y développer les activités commerciales, à condition que les activités soient liées au tourisme et la zone AUTgh correspond aux zones d’habitat situées au sein des golfs du projet des Bordes, où la réalisation de logements et d’hébergement touristique est permis et s’accompagne de dispositions favorisant l’insertion paysagère des bâtiments. Il ressort en outre des pièces du dossier que le projet de complexe des Pommereaux prévoit la construction 565 maisons et une quarantaine de studios dont 1/3 seront des résidences principales. De même, si la communauté de communes du Grand Chambord fait valoir, en se prévalant d’un avis du syndicat intercommunal de l’agglomération Blaisoise du 2 octobre 2019, que les projets de golf ont été sortis des comptes fonciers du SCoT, une telle volonté ne ressort toutefois pas clairement du document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Blaisois, celui-ci se bornant à indiquer que les stocks fonciers nécessaires à la réalisation d’équipements de valorisation touristique ne sont pas intégrées aux stocks fonciers à vocation économique avant de faire une mention spéciale pour la centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan sans aucune mention expresse pour les projets de complexe golfiques, la zone AUTgh ayant une vocation résidentielle ne pouvant en tout état de cause être rattachée aux stocks fonciers à vocation économique. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 15, le préfet du Loir-et-Cher, dans son avis du 2 octobre 2019 porté sur le projet du PLUi a également relevé l’enjeu de la consommation de la modération de l’espace, notant que les deux projets de golf, de par leur superficie et leur proximité, constitueraient une modification substantielle du paysage agricole et naturel, par la part importante réservée aux habitations. Ainsi, compte tenu du degré de précision des deux orientations (n° 17 et 18) précitées du DOO du SCoT du Blaisois lesquelles prescrivent notamment une extension urbaine de +- 23ha, de la concentration au sein du secteur de projet de complexe touristique des Bordes d’une zone à urbaniser à usage d’habitation (sur une surface de 144,4 ha soit un dépassement de l’objectif du SCoT de 121 ha), en dehors de toute armature urbaine et au sein d’une zone sensible, marquée par la présence dans un rayon de 10 km de 8 sites Natura 2000, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le SCoT et le PLUi doit être accueilli.
18. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la délibération attaquée.
19. Il résulte de ce qui précède que la délibération est entachée de plusieurs vices, relatifs à l’insuffisance du rapport de présentation, en ce qu’il comporte l’évaluation environnementale, à l’incohérence entre le projet d’aménagement et de développements durables et le règlement et l’OAP Secteur de projet (Pommereaux) et à l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale du Blaisois, notamment les orientations n° 17 et 18. Le constat de ces vices impose aux auteurs du plan de mener une nouvelle réflexion globale sur les partis d’aménagement à retenir en ce qui concerne l’aménagement de l’OAP Secteur de projet relatif au projet de complexe touristique des Pommereaux.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 2 mars 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal doit être annulée partiellement selon les modalités fixées à l’article 1er du dispositif du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord le versement aux requérantes d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Chambord du 2 mars 2020 est annulée en tant que :
— le rapport de présentation contenant l’évaluation environnementale est insuffisant s’agissant de
l’étude de l’incidence de l’ouverture à l’urbanisation du secteur concerné par le projet de complexe touristique des Pommereaux ;
— elle approuve les zonages AUTgh et AUTgt sur le domaine des Pommereaux, en ce qu’ils permettent une extension de l’urbanisation et une artificialisation des sols sur une surface particulièrement importante.
Article 2 : La communauté de communes du Grand Chambord versera aux requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Chambord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sologne Nature Sauvage, à Mme A B et à la communauté de communes du Grand Chambord.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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