Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 2301832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 29 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le sous-préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée s’agissant de la superficie du logement occupé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 3 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 24 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office de tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision, dès lors que le sous-préfet de Nogent sur-Marne ne pouvait prendre la décision attaquée en son nom propre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1976, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille, le 2 décembre 2020. Par une décision du 13 octobre 2022, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision refusant à M. D le bénéfice du regroupement familial a été signée par M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, en son nom propre et non pour la préfète du Val-de-Marne et par délégation. Par suite, la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente.
3. En second lieu et en tout état de cause, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ». Aux termes de l’article R. 4354-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (). ".
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institution publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le préfet, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises, il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le sous-préfet de Nogent-sur-Marne s’est fondé sur la circonstance que la superficie de 78 m² du logement dont dispose M. D est inférieure à la superficie d’au moins 82 m², pour un foyer de huit personnes, requise dans la zone où il réside. Si l’autorité préfectorale peut légalement fonder sa décision sur ce motif, elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des incidences de son refus sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M. D et sur l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, en l’absence de tout élément sur la situation familiale du requérant, l’auteur de la décision attaquée a, en tout état de cause, méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation de la décision du 13 octobre 2022 implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de regroupement familial formée par M. D au bénéfice de son épouse et de leur enfant. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Morel, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à ce conseil d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-préfet de Nogent-sur-Marne du 13 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Morel la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Morel et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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