Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 juil. 2025, n° 2502388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 04 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 juin 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée d’un an dans l’attente de la mise en œuvre de son expulsion du territoire français et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu de l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir et de la précarité de ses conditions d’existence ;
— il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d’un vice d’incompétence ;
•est insuffisamment motivé ;
•procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
•a été pris en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2502339.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan à l’encontre duquel le préfet de Saône-et-Loire a pris le 21 mars 2025 un arrêté d’expulsion, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 juin 2025, par lequel ce même préfet, dans l’attente de la mise en œuvre de son éloignement, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée d’un an renouvelable et lui a assigné l’obligation de se présenter quotidiennement, y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés, à 9 heures, 13 heures et 17 heures au commissariat de police de Chalon-sur-Saône.
2. Aux de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En se bornant à arguer en termes très généraux de la restriction apportée à sa liberté d’aller et venir, ce qui est inhérent à toute mesure d’assignation à résidence, et à faire valoir qu’il est sans domicile fixe et doit « lutter chaque jour pour trouver de quoi se nourrir et un endroit où dormir », sans corréler cette situation aux contraintes que lui assigne l’arrêté attaqué, M. A ne caractérise pas l’urgence alléguée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 7 juillet 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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