Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2407758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité au regard de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant M. A.
Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 mars 1996, a sollicité le 16 mai 2022 le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée le 17 juin 2020 en sa qualité de parent d’enfant français. Il demande l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner en France pendant trois ans.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté litigieux, que M. A, qui est père de deux enfants de nationalité française issus de deux unions différentes, nés le 9 janvier 2016 à Valenciennes et le 23 juin 2021 à Villepinte, s’est vu délivrer, à compter du 11 février 2015, des autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé et a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée, puis, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans valable jusqu’au 16 juin 2022. En outre, il est constant que le requérant vit avec sa nouvelle compagne, qui au demeurant était enceinte à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, et son second enfant à l’éducation et à l’entretien duquel il pourvoit ainsi que l’a d’ailleurs indiqué le préfet de la Seine-Saint-Denis dont l’arrêté contesté précise à cet égard que le requérant remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice du renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit, notamment son contrat de travail à durée indéterminée, M. A justifie exercer depuis le 1er juillet 2020 pour le compte de la même entreprise la profession d’ouvrier dans le secteur du bâtiment et percevoir, dans ce cadre, un salaire net mensuel qui est, en dernier lieu, supérieur à 2 000 euros. Dans ces conditions, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un stage de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis en 2022 et que, comme le relève l’arrêté litigieux non contesté sur ce point, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sous l’empire d’un état alcoolique commis en 2022, la décision de refus de titre de séjour porte néanmoins, dans les circonstances particulières de l’espèce, malgré la gravité des faits reprochés, compte tenu de la durée de séjour et de la situation familiale du requérant, qui notamment, selon l’arrêté litigieux, participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 26 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner en France pour une durée de trois ans.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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