Rejet 14 avril 2025
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 août 2025, n° 2501567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 avril 2025, N° 2500321 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A B représenté par Me Schleef demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’ordonnance n° 2500321 rendue le 14 avril 2025 par le tribunal administratif de Limoges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par une première requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n°2500321, M. B a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision, reçue le 12 décembre 2024, par laquelle son état de santé n’a pas été reconnu imputable à ses conditions de travail. Toutefois, cette requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, le tribunal a invité M. B, par un courrier du 17 février 2025, dont il a accusé réception le 24 février 2025, à la régulariser en produisant cette dernière. Si M. B se prévaut dans la présente instance, du fait que cette demande de régularisation lui a été adressée directement et non à son conseil, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette demande, aucun avocat n’était alors mentionné dans la procédure, la requête introductive d’instance ayant été rédigée par M. B et envoyée au greffe du tribunal par voie postale. Dans ces conditions, et alors que M. B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ou justifié de l’impossibilité de la produire, le tribunal administratif de Limoges a, par une ordonnance du 14 avril 2025 rejeté sa demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article R. 412-1 et du 4° de l’article R. 222-1.
2. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que parallèlement à l’introduction de sa première requête, M. B a formé une demande d’aide juridictionnelle le 14 février 2025, laquelle lui a été accordée en totalité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025. Si l’absence de mention de cette demande d’aide juridictionnelle dans le corps de l’ordonnance du 14 avril 2025 constitue bien une omission, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait formé un recours en rectification d’erreur matérielle, ni même fait appel de cette décision dans les délais qui lui étaient impartis à compter de la date de notification de celle-ci, soit le 14 avril 2025.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
4. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à ce que l’ordonnance du 14 avril 2025 rendue par le tribunal administratif de Limoges soit annulée pour excès de pouvoir, sont manifestement irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à ce même tribunal, qui a épuisé sa compétence, d’annuler ses propres décisions juridictionnelles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Schleef.
Fait à Limoges, le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
A. BLANCHON
jb
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