Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2501857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501857 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusions mention « stationnement ».
Elle soutient que malgré son autonomie apparente, elle souffre de plusieurs pathologies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Aux termes, en outre, de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Enfin, l’article R. 611-8-2 de ce code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
5. La requête de Mme A n’est assortie d’aucun justificatif. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 21 février 2025 par le biais de l’application Télérecours, réputée consultée le 23 février suivant, une invitation à motiver sa requête dans le délai d’un mois, accompagnée du formulaire fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. Mme A n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le président,
J.P WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Détention d'arme ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit ·
- Donner acte ·
- Possession
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Circulaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Enfant
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Optique ·
- Déficit ·
- Affection ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Neuropathie ·
- Expertise
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Israël ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Terme ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Directeur général ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Infraction routière ·
- Compétence des tribunaux ·
- Procédure pénale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.