Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 oct. 2025, n° 2506675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer durant ce réexamen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Toujas au titre de l’aide juridictionnelle ou à M. B… en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre, valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2035 est en cours de fabrication et que le requérant sera prévenu automatiquement de sa disponibilité.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2025, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient celles au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 12 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Marias, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par décision du 12 août 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été constatée. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par le mémoire susvisé, M. B… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros, à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Toujas.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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