Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2300377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 2 juin 2023, 12 juin 2024, 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Navennec Normand, demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 108 985 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa vaccination contre la Covid-19.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’indemnisation des dommages dont il a été victime à la suite de sa vaccination contre la Covid-19 doit être prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;
- il a subi des préjudices qui se décomposent comme suit : 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 060 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 avril 2023 et 19 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la vaccination de M. B… et les préjudices allégués.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la CPAM Pau-Pyrénées a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a reçu une première dose du vaccin contre la Covid-19 Vaxzevria du laboratoire AstraZeneca le 10 mars 2021. Il a, la nuit même, présenté un syndrome grippal important puis, à compter du 20 mars suivant, s’est plaint de troubles visuels de l’œil droit. Après plusieurs consultations et examens, en particulier une IRM réalisée le 21 avril 2021 et une hospitalisation au service neurologie de l’hôpital Rothshild le 29 avril 2021, une neuropathie optique inflammatoire unilatérale droite (névrite optique de l’œil droit) lui a été diagnostiquée, ayant causé une quasi cécité de l’œil touché.
Saisi par M. B…, l’ONIAM a désigné les professeurs Denier, neurologue, et Fénolland, ophtalmologiste, pour procéder à une expertise. Les experts ont rendu leurs rapports conjoints les 12 novembre 2021 et 2 septembre 2022. L’ONIAM a alors rejeté la demande indemnitaire de M. B… par une décision du 17 novembre 2022.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 108 985 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de sa vaccination contre la Covid-19.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique relevant du régime de l’état d’urgence sanitaire en vigueur à la date de la vaccination litigieuse : « (…) le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (…) 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ; (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de Covid-19, une campagne de vaccination a été organisée par l’article 55-1 du décret du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22 (…) ». Il appartient à l’ONIAM de réparer, en application de ces dispositions, que l’article L. 3131-20 du code de la santé publique alors en vigueur avait rendu applicables aux mesures d’urgence prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3131-15, les pathologies imputables aux vaccinations contre la Covid-19 intervenues dans le cadre du décret susmentionné du 16 octobre 2020. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d’une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
Le vaccin Vaxzevria administré à M. B… le 10 mars 2021 est un vaccin à vecteur viral élaboré par le laboratoire AstraZeneca, indiqué pour l’immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus SARS-CoV-2. M. B… soutient que l’administration de la première dose de ce vaccin est à l’origine de la névrite optique apparue dix jours après, dont les symptômes ont été constatés par un ophtalmologiste le 26 mars 2021, révélée par une IRM réalisée le 21 avril 2021 et dont le diagnostic a été formellement posé lors de son hospitalisation au service neurologie de l’hôpital Rothshild le 29 avril 2021.
D’une part, si les experts désignés par l’ONIAM indiquent qu’il n’y a pas d’argument pour établir un lien de causalité direct, unique et certain entre la vaccination par AstraZeneca et la survenue dix jours après d’une neuropathie optique inflammatoire, l’enquête de pharmacovigilance réalisée par les centres de pharmacovigilance (CRPV) d’Amiens et Rouen pour la période du 31 décembre 2021 au 25 août 2022 produite par l’ONIAM mentionne des cas de névrites optiques après vaccination et les classe dans les effets ou événements indésirables sous surveillance « potentiellement liés au vaccin ». Par ailleurs, le CRPV de l’hôpital Fernand-Widal de Paris, rattaché à l’AP-HP, a indiqué les 21 mars 2022 et 1er février 2023 que les névrites optiques font l’objet d’une surveillance particulière de l’ANSM. En se fondant sur la littérature scientifique, il mentionne l’existence de cas similaires après vaccination au VaxZevria (9 au niveau national en 2022) ou d’autres vaccins à vecteur viral, avec un délai d’apparition moyen des symptômes oculaires de 9,6 jours s’agissant des vaccins contre la Covid-19, dans la majorité des cas après une première injection, et précise que certaines études suggèrent l’existence d’un mimétisme moléculaire entre les protéines de myéline et certaines protéines virales qui seraient à l’origine de ces névrites optiques post-vaccinales, tandis qu’une autre hypothèse serait que les anticorps neutralisants induits par la vaccination et dirigés contre la protéine Spike du SARS-CoV-2 pourraient présenter des réactions croisées avec les protéines du système vasculaire rétinien et des cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes, ou avec des éléments du système nerveux central incluant le nerf optique. Dans ces conditions, eu égard au dernier état des connaissances scientifiques en débat, la probabilité qu’un lien existe entre l’apparition d’une névrite optique et l’injection du vaccin Vaxzevria contre le virus de la Covid-19 ne peut pas être exclue.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les premiers symptômes de la névrite optique de M. B… sont apparus dix jours après sa première injection du vaccin VaxZevria, soit dans un délai correspondant au délai constaté par la documentation médicale précitée. Par ailleurs, les experts désignés par l’ONIAM ont estimé qu’il n’existait pas de lien entre la myopathie dont souffrait M. B… avant cette vaccination et la neuropathie optique qui s’est manifestée à compter du 20 mars 2021. Par suite, et en l’absence de tout autre antécédent explicatif, la névrite optique dont souffre M. B… doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme étant en lien avec l’injection du vaccin contre la Covid-19 inoculé le 10 mars 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique sont remplies pour la réparation intégrale des préjudices liés à la névrite optique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total lié à sa névrite optique pendant dix-sept jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 28 % de la date de la première constatation médicale des symptômes le 26 mars 2021 jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé le 25 août 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant une somme de 2 350 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise des professeurs Denier et Fénolland, que l’état de M. B… nécessitait l’assistance d’une tierce personne non qualifiée, pour une aide à la conduite automobile, à hauteur d’une heure par jour pendant six mois à compter de la baisse de l’acuité visuelle, soit jusqu’en septembre 2021.
Il sera fait une juste appréciation des besoins en assistance d’une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, sur la base d’un taux horaire moyen de 16 euros, après déduction des périodes d’hospitalisation de M. B… mentionnées dans le rapport d’expertise, les 1er et 2 avril 2021 et du 29 avril au 9 mai 2021. Le montant de l’assistance par une tierce personne peut ainsi être évalué à 3 014 euros.
Par suite, il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. B… la somme de 3 014 euros au titre de ce poste de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
L’expert a évalué ce préjudice à 3 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 100 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. B… a souffert d’un préjudice esthétique temporaire pouvant être évalué à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 900 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction qu’à la date de sa vaccination, M. B… exerçait la profession de restaurateur, qu’il n’a plus pu exercer par la suite en raison de son handicap visuel et musculaire. Il est cependant constant que sa névrite optique n’est pas la seule cause de sa décision de vendre son restaurant, ainsi que l’admet M. B…, et qu’il souffre en outre d’autres pathologies très invalidantes, notamment d’une myopathie ayant causé un déficit moteur. Par ailleurs, il résulte de l’expertise qu’il ne restait à M. B… que deux années d’activité professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice d’incidence professionnelle pour sa part liée à la névrite optique en mettant à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros à lui verser à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’à la date de consolidation le 25 août 2022, M. B… était âgé de cinquante-sept ans et que son déficit fonctionnel permanent résultant de la baisse d’acuité visuelle était de 28 % . Compte tenu de l’âge de M. B… à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 40 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B… a subi un préjudice esthétique permanent pouvant être évalué à 1 sur une échelle allant de 1 à 7 en raison d’une exotropie. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 900 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction que M. B… ne justifie pas de la pratique régulière, antérieurement à sa vaccination, d’une activité sportive ou de loisir spécifique à laquelle il aurait dû renoncer. Si l’expertise indique que M. B… a arrêté de bricoler, de jardiner et de faire du vélo du fait de la nature des séquelles dont il demeure atteint, le requérant ne produit aucune pièce ni aucun élément à ce titre et ces désagréments sont pris en compte dans l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, contrairement à ce que mentionne l’expertise, il résulte de l’attestation produite par le requérant qu’il a continué à encadrer l’équipe des séniors de rugby à quinze du rugby club de Saintry postérieurement à l’apparition de sa névrite optique. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’agrément distinct des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à M. B… la somme totale de 55 264 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. B… la somme de 55 264 (cinquante-cinq-mille-deux-cent-soixante-quatre) euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Code du travail
- Code de la santé publique
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