Annulation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 9 sept. 2024, n° 2402783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Gondran, doit être regardé comme demandant à la présidente du tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Var du 20 août 2024 le concernant, plus particulièrement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF),
— la décision portant refus de délai de départ volontaire (DDV),
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans (IRTF),
— la décision fixant le pays de renvoi ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Var du 20 août 2024 le concernant portant assignation à résidence (AAR) ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire (CST) dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour (APS) dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA).
Il soutient que :
— l’OQTF est signée par une autorité incompétente ;
— l’OQTF est insuffisamment motivée ;
— l’OQTF méconnaît l’article « L. 511-4, 10° » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— l’OQTF méconnaît l’article « L. 313-11, 7° » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— l’OQTF méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— l’OQTF est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’IRTF est signée par une autorité incompétente ;
— l’IRTF méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
— l’AAR est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024 à 14h57, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le mémoire en défense a été mis à disposition dans l’application « Télérecours » le 5 septembre 2024 à 15h05.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative (CJA).
La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken en application de l’article L. 922-2, alinéa 1er, du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 à 15h30 :
— le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué,
— les observations de Me Faure, substituant Me Gondran, qui soutient en outre que l’OQTF méconnaît l’article L. 613-1 du CESEDA dès lors que le préfet du Var s’est abstenu de vérifier le droit au séjour de l’intéressé, que l’IRTF méconnaît l’article L. 613-2 du CESEDA dès lors qu’elle n’est pas distincte de l’OQTF et que l’AAR méconnaît l’article 8 de la CEDH,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 6 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’annulation :
1. L’article 8 de la CEDH prévoit : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
2. Il ressort des pièces du dossier et des observations orales à l’audience publique que M. A, ressortissant marocain né le 20 décembre 1975, réside habituellement en France depuis le début des années 1980, qu’il a été titulaire d’une carte de résident d’une durée de 10 ans délivrée en 1991, régulièrement renouvelée, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » (CSP VPF), valable jusqu’en 2026, et que le couple a la charge d’une enfant de 14 ans. Le requérant fait valoir au surplus que ses parents résident régulièrement sur le territoire français et que l’ensemble de ses frères et sœurs sont de nationalité française.
3. Si le préfet du Var produit des documents extraits du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), il ne soutient pas ni même n’allègue que la présence de M. A en France constituerait une menace pour l’ordre public.
4. Ainsi, alors même que M. A est en séjour irrégulier sur le territoire français depuis l’expiration le 19 décembre 2021 du titre de séjour qui lui a été délivré et dont il n’a pas demandé le renouvellement, la décision portant OQTF le concernant constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale qui, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas proportionnée au but légitime poursuivi et n’est donc pas nécessaire dans une société démocratique.
5. L’OQTF doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui l’accompagnent et l’AAR.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet du Var du 20 août 2024 sont annulés.
Sur les demandes d’injonction et d’astreinte :
7. L’article L. 911-1 du CJA prévoit : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». L’article L. 911-2, alinéa 1er, du même code prévoit : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
8. En premier lieu, le présent jugement, qui ne prononce pas l’annulation d’une décision relative au séjour, n’implique pas qu’il soit enjoint de délivrer à M. A une CST. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
9. En revanche, et en second lieu, l’article L. 614-16 du CESEDA prévoit : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues [à l’article L. 731-1], et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Le présent jugement implique nécessairement de mettre fin à l’assignation à résidence de M. A, et, à tout le moins, de réexaminer la situation de l’intéressé ainsi que de le munir, dans l’attente, d’une APS.
10. Il y a donc lieu de mettre fin à l’assignation à résidence de M. A et d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la situation de l’intéressé au regard des motifs du présent jugement dans un délai de 15 jours ainsi que de le munir, dans l’attente, d’une APS.
11. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le présent jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
DECIDE :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Var du 20 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence de M. A.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A au regard des motifs du présent jugement dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Article 4 : Le préfet du Var communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application de l’article L. 761-1 du CJA.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
A. KIECKEN La greffière,
Signé
L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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