Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2601568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, le maire de Quinsac demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins de constater l’état de l’immeuble sis au 13 chemin de la Bigueresse, sur le territoire de la commune de Quinsac (33360), sur la parcelle cadastrée section AM 0139 et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour procéder à sa mise en sécurité.
Le maire soutient que l’immeuble concerné, dont MM. Philippe et Jean-Claude Giry sont propriétaires, présente un risque pour la sécurité et nécessite des mesures de nature à mettre fin aux dangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ».
2. Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. / Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9. »
3. Le maire de Quinsac demande au juge des référés de désigner un expert afin d’examiner l’immeuble sis au 13 chemin de la Bigueresse, sur le territoire de la commune de Quinsac (33360), sur la parcelle cadastrée section AM 0139, de dresser constat son état et de proposer des mesures de nature à mettre fin aux dangers. La commune fait valoir qu’il existe des moisissures, des infiltrations d’eau depuis la toiture et que l’aspect général de l’immeuble est négligé avec une insuffisance d’entretien. Toutefois, les photographies produites ne montrent aucun défaut structurel de l’immeuble mais permettent de caractériser une situation d’insalubrité relevant des dispositions du 4° de l’article L. 511-2 précité du code de la construction et de l’habitation et non l’existence d’un péril imminent répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 511-2, du même code. Dès lors il convient de faire application des dispositions de l’article L. 511-8 code de la construction et de l’habitation à la situation de l’immeuble en cause et non celles de l’article L. 511-9 dudit code, confiant au tribunal administratif le soin de désigner un expert en cas de péril imminent. Par suite les conclusions de la commune de Quinsac tendant à la désignation d’un expert ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Quinsac est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Quinsac et à MM. Philippe et Jean-Claude Giry.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
Le président,
Gil CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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