Rejet 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 oct. 2022, n° 1902298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1902298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'exploitation Châteauroux Viande |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 30 décembre 2019, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société d’exploitation Châteauroux Viande.
Par cette requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 décembre 2019 et le 15 juin 2020, la société d’exploitation Châteauroux Viande, représentée par Me Duchesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler et, à titre subsidiaire, de suspendre la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre, en application de l’article L. 465-2 du code de commerce, une amende administrative d’un montant de 102 000 euros ;
2°) de suspendre l’amende prononcée dans l’attente d’une décision définitive ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— la sanction est entachée d’erreur d’appréciation ; un délai moyen de retard de seulement 10 jours ne peut être qualifié de retard au sens des dispositions de l’article L. 441 11 du code de commerce dès lors que, d’une part, il est inhérent à la mise en place d’une procédure de contrôle au sein de l’entreprise, d’autre part, il est cohérent avec les pratiques commerciales qui ne peuvent conduire à réclamer des factures dans un délai de moins de 2 semaines ;
— la sanction est entachée d’erreur de droit pour 69 factures ayant donné lieu à contestation de sa part ;
— le quantum retenu n’est pas justifié :
— seules 79 factures présentent un réel dépassement de paiement et la durée moyenne de dépassement n’est que de 10 jours ;
— la méthode de calcul utilisée par l’administration pour évaluer le coût pour les fournisseurs et en parallèle l’avantage qu’a pu en tirer la société est erroné dès lors que celui-ci ne peut correspondre qu’au coût de l’emprunt bancaire de court terme nécessaire aux fournisseurs pour combler leur trésorerie, lequel peut être fixé à 5 % par an, soit 2 628 € sur un montant des factures ayant fait l’objet d’un retard de paiement de 1 476 220 €, sur 13 jours, alors que l’administration le chiffre à 106 645 € (taux d’intérêts annuel de plus de 200%) ;
— le montant de la sanction méconnait les dispositions de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce dès lors qu’elle est disproportionnée au regard au trouble à l’ordre public qu’il aurait occasionné et du résultat net dégagé ; elle met en péril la pérennité de son activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2020 et 7 août 2020, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code de commerce ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée ;
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le principe de la sanction :
1. Aux termes de l’article par l’article L. 441-11 du code de commerce, " II.- Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : () 2° Vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; () « . En application des dispositions de l’article L. 411-16 du même code : » Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; () ".
2. En premier lieu, d’une part, en soutenant que le retard moyen pondéré n’était que de 10 jours, la société requérante reconnait au moins partiellement ses manquements en matière de paiement de ses fournisseurs dans les délais impartis.
3. D’autre part, la société requérante ne peut utilement justifier le dépassement du délai légal de par son organisation interne, et notamment le fait que le paiement des factures était plus long lorsque ses fournisseurs ne lui adressaient pas leurs factures suffisamment tôt ou omettaient des avoirs, dès lors que de tels motifs ne sont pas prévus par la législation. De la même manière, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la qualité des relations qu’elle soutient entretenir avec ses fournisseurs.
4. De troisième part, il résulte de l’instruction que 148 factures, sur un total analysé de 327, avaient été payées avec retard au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, soit 45,26 % de l’échantillonnage et que le retard moyen pondéré s’élevait à 13,22 jours. Ces retards de paiement, contrairement à ce que soutient la société requérante, étaient de nature à porter atteinte à la situation financière de ses créanciers, sur lesquels elle faisait peser ses besoins de trésorerie.
5. De dernière part, il résulte des termes mêmes du II de l’article L. 441-11 précité que le délai de paiement court, pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et les viandes fraiches dérivées à compter du jour suivant la livraison. L’administration a donc fait une exacte application des textes en appréciant les retards de paiement à partir de la date de livraison et non de la date d’émission des factures ou de pratiques commerciales inhérentes à ce secteur d’activité.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. ».
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les retards de paiements constatés résulteraient d’un manquement grave de la part des fournisseurs et la société d’exploitation Châteauroux-Viande ne soutient ni même n’allègue avoir souffert de tels manquements pour justifier de retards de paiement.
8. Il résulte de ce qui précède que la sanction infligée à la société d’exploitation Châteauroux Viande n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation.
Sur le montant de la sanction :
9. En premier lieu, pour fixer le montant de l’amende de 102 000 euros, l’administration a pris en compte la nature et le nombre de dépassements constatés, le trouble à l’ordre public occasionné par le manquement, représenté par l’avantage de trésorerie engendré par la pratique ainsi que la taille de l’entreprise et sa situation économique. La circonstance qu’elle ne tirerait qu’un avantage minime de la conservation de sommes en trésorerie pendant un délai excessif, en vertu de sa propre méthode de calcul, est sans incidence sur les conséquences que ses retards de paiement répétés sont susceptibles d’emporter sur la situation financière de ses créanciers, et sur l’atteinte à l’ordre public économique qui en résulte. Le montant de l’amende infligée représente 0,56 % du chiffre d’affaire réalisé sur l’exercice 2017-2018 et 22,9 % du résultat net du même exercice après redistribution de dividendes pour un montant de 1 050 000 euros. De plus, l’amende en litige d’un montant de 102 000 euros est de 19,6 fois inférieure au montant maximal de l’amende susceptible de lui être infligée d’un montant de deux millions d’euros s’agissant des personnes morales en vertu de l’article L. 441 16 du code de commerce rappelé au point 4. Dès lors, le montant de l’amende infligée à cette société n’est pas disproportionné.
10. En deuxième lieu, la société d’exploitation Châteauroux Viande ne peut utilement faire valoir qu’elle aurait été sanctionnée plus sévèrement que d’autres entreprises, le montant de l’amende infligée par l’administration au titre des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce étant déterminé au regard de constats de retards portant sur un nombre et des montants de factures différents, et en fonction de la situation propre à chaque entreprise contrôlée.
11. En troisième lieu les dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce étant relatives aux pratiques anticoncurrentielles ne sont pas applicables au litige. Le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de l’Indre n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni le principe d’individualisation des sanctions.
13. Il n’y a pas lieu ni de suspendre le paiement de l’amende infligée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de la société d’exploitation Châteauroux Viande doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société d’exploitation Châteauroux Viande est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société d’exploitation Châteauroux Viande et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie du présent jugement sera envoyée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La rapporteure,
H. B
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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