Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2506073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 mai 2025, M. B C, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ".
3. M. C, ressortissant algérien, né le 1er avril 1993, a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, décisions prises le 16 mai 2025 à l’encontre de M. A se disant M. C. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé ces décisions au motif que la véritable identité de l’intéressé était B C, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 11 février 2024 au 10 février 2034. L’arrêté attaqué ayant été abrogé et n’étant plus susceptible d’exécution, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu, dès lors, d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La magistrate désignée
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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