Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2503532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2202549 en date du 28 mars 2025, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Var avait procédé au retrait de la carte de résident de M. B A. Le tribunal a également enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a aussi condamné l’Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 4 juillet 2025, M. A, représenté par Me Ahmed, a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’exécution du jugement n°2202549 rendu le 28 mars 2025.
Il soutient que le préfet du Var n’a pas exécuté les conclusions à fins d’injonction ordonnées par ce jugement.
Une demande d’information a été adressée le 7 juillet 2025 au préfet du Var par le tribunal.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n°2503532 en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2202549 rendu le 28 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Var conclut à ce que les moyens de la demande soient écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué statuant comme juge de l’exécution peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que la mesure prescrite a été entièrement exécutée.
4. Il résulte des pièces communiquées qu’en exécution du jugement susvisé du 28 mars 2025, le préfet du Var a procédé au réexamen de la demande présentée par M. A. Ainsi, par arrêté du 6 août 2025, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et lui a accordé une autorisation provisoire de séjour. Le représentant de l’Etat a ainsi procédé à l’exécution du jugement du 28 mars 2025. S’il est particulièrement regrettable que le délai de deux mois imparti au préfet du Var pour procéder au réexamen de la demande de M. A n’ait pas été respecté, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution présentées par l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution du jugement susvisé présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°250353
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