Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2301250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite que lui a opposé le 7 juin 2023 le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze à sa demande de régularisation du versement de l’indemnité compensatrice de CSG (IC-CSG) pour la période courant du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze de lui verser pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, le versement de 305, 28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la CSG, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande reçue 7 avril 2023, ainsi que de la capitalisation de ces mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle peut bénéficier de l’IC CSG et qu’elle ne l’a toujours pas perçue pour la période en cause.
Malgré une mise en demeure de produire adressée le 23 avril 2024, la rectrice de l’académie de Limoges n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
— le décret du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH). Elle a été recrutée par le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze (DASEN) par un premier contrat à durée déterminée signé le 28 juin 2017, pour l’année scolaire 2017-2018, qui a été renouvelé sans interruption pour les années scolaires 2018-2019, puis 2019-2020. Par un contrat signé le 17 août 2020, l’intéressé a été employée en contrat à durée indéterminée par ce même DASEN. Un avenant à ce dernier contrat du 15 février 2023 a prévu que l’intéressée bénéficie d’une rémunération complémentaire au titre de l’indemnité compensatrice de la CSG (IC-CSG) de 12,04 euros par mois et que, lors du 1er versement, la rémunération complémentaire sera majorée de 72,24 euros à titre de régularisation pour la période antérieure. Par un courrier du 5 avril 2023, Mme A a sollicité auprès du DASEN de la Corrèze la signature d’un nouvel avenant portant majoration de la somme due au titre de la régularisation de l’IC-CSG à 305,28 euros, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 non prise en compte. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2023. Mme A demande à titre principal au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 7 juin 2023 et d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze de lui verser une somme de 305,28 euros au titre de la régularisation de son IC-CSG pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. La rectrice de l’académie de Limoges, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré l’envoi d’une mise en demeure, doit être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par Mme A ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « A compter du 1er Janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 8 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : « En application de l’article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ». L’article 3 de ce même décret prévoit que « le versement de l’indemnité est mensuel ».
5. De première part, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note de la direction des affaires financières du ministère en charge de l’éducation nationale du 26 octobre 2020 que les AESH, lesquels ne sont pas redevables à la CES, ont droit au versement de l’IC-CSG dès lors que leur contrat était en cours d’exécution au 1er janvier 2018 et au maintien de ce versement lorsque ce contrat a été prolongé par avenant ou qu’un contrat a été conclu auprès du même employeur.
6. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que Mme A était bien sous contrat avec la DSDEN de la Corrèze au 1er janvier 2018 et a continué d’être recrutée par ce service, au travers des contrats de renouvellement mentionnés au point 1, de façon ininterrompue, et en dernier lieu par un contrat à durée indéterminée signé le 17 août 2020.
7. De troisième part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des contrats produits par l’intéressée et de ses allégations qui ne sont pas contredites, que la DSDEN aurait procédé entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020 au versement de l’IC-CSG à laquelle elle avait droit au titre de cette période. En outre, l’avenant du 15 février 2023 qui se borne à faire état d’une régularisation pour la période antérieure de 72,24 euros ne comprend pas, selon les dires de Mme A, la régularisation au titre de la période entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020. Si l’intéressée indique qu’une somme de 264,88 euros lui a été versée en février 2023 en sus des 72,24 euros prévus dans l’avenant et qui ont été versés en mars 2023, il n’est pas contesté que ces sommes correspondent seulement à la régularisation au titre de la période courant entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme A n’a pas bénéficié de l’IC-CSG pour la période entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020, à laquelle elle avait pourtant droit. Elle est ainsi fondée à soutenir que la décision implicite de rejet du 7 juin 2023 qu’elle conteste méconnait les dispositions citées au point 4 et par suite à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et sur les intérêts :
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, il y a lieu d’enjoindre au DASEN de la Corrèze de procéder à la régularisation de l’IC-CSG à laquelle a droit Mme A au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 en lui versant la somme de 288,96 euros sur la base d’une IC-CSG de 12,04 euros par mois. Il y sera procédé dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Ainsi que le demande la requérante, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de réception de sa demande de régularisation. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 7 avril 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de justice :
9. Mme A s’est défendue sans l’assistance d’un conseil. Toutefois, elle fait état de différents frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense, notamment des frais de photocopies et de correspondance. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat une somme de 100 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La décision implicite du 7 juin 2023 du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Corrèze est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Limoges de verser à Mme A une somme de 288,96 euros (deux cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre de son indemnité compensatrice à la CSG pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023 et de la capitalisation de ces mêmes intérêts à compter du 7 avril 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 100 (cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Ce jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur, Le président,
F. MARTHA D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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