Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. C A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’autorité consulaire française à la Havane (Cuba) en date du 28 mars 2023 lui refusant un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le consul a exercé un contrôle sur le caractère sérieux de son projet de stage lequel n’est pas prévu par la réglementation en vigueur et constitue une discrimination prohibée par l’article 12 du traité de Rome relatif à l’interdiction des discriminations ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun doute sur l’objet de son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’il a l’intention de retourner dans son pays à l’issue de son stage et qu’il dispose de garanties de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité de la requête faute de recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas à l’encontre de la décision de refus de visa du 28 mars 2023 opposée à M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant cubain, a formulé une demande de visa d’entrée et de court séjour enregistrée sous la référence FRAHAV.2023.0010800 auprès de l’autorité consulaire française à La Havane (Cuba). Par une décision du 28 mars 2023, l’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité. M. A B a de nouveau sollicité un visa d’entrée et de court séjour enregistré sous le numéro FRAHAV.2023.001955 et s’est vu opposer un second refus consulaire le 21 août 2023. Par sa requête, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à La Havane du 28 mars 2023.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »
3. La décision de refus de visa du 28 mars 2023 opposée par l’autorité consulaire de la Havane à M. A B comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d’exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. S’il est joint à la requête une copie de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire du 21 août 2023 rejetant la seconde demande de visa de M. A B, la présente requête, dirigée contre la seule décision du 28 mars 2023 rejetant la première demande de visa de l’intéressé, n’est pas accompagnée d’une copie de la décision du sous-directeur des visas ou de la preuve du dépôt de son recours devant cette autorité. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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