Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Aziria, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de rendez-vous, dans un délai de quinze jours, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée est susceptible de suspendre son contrat de travail et qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 11 mars 2024, sur l’interface démarches simplifiées, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé, malgré une demande de communication des motifs de la décision. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait, selon le requérant, à la suspension de la décision attaquée, l’intéressé soutient que son contrat de travail risque d’être suspendu. Toutefois, le requérant est entré irrégulièrement en France en 2014 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de dix ans. En outre, il n’établit pas avoir déposé de demande de régularisation de son séjour avant le mois de mars 2024 et a attendu plus d’un an pour demander la suspension du refus implicite opposé à sa demande de rendez-vous. Enfin, la circonstance que l’intéressé pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dont il pourra contester les effets en temps utiles, ne suffit pas davantage à démontrer que la décision litigieuse porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en cause soit suspendue.
4. La condition d’urgence n’étant ainsi pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
N. Caro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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