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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2025, n° 2431956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris, le magistrat délégué du tribunal administratif a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le
31 juillet 2024, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de
8 789,80 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’OFII, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 3 octobre 2024 et 3 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de versement d’une provision dès lors qu’une somme de 8 993,80 euros a été versée à M. A en novembre 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
3. Il résulte des termes du mémoire en défense du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, enregistré le 3 janvier 2025, qu’un versement de
8 993,80 euros a été effectué au profit de M. A au mois de novembre 2024. Cette somme excède l’indemnité que M. A demandait à titre de provision dans la présente requête. Par suite, les conclusions aux fins de versement d’une provision sur le fondement de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
4. M. A a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pierre, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Ofii la somme de 1 500 à verser à Me Pierre. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant au versement d’une indemnité de 8 789,80 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pierre, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pierre et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 14 janvier 2025.
Le président de la 1ère section,
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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