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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2500371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. C… A… représentés par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur sa prise en charge au centre hospitalier Etampes Sud Essonne et au centre hospitalier Sud Francilien et de déterminer et d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans ces établissements. .
Il soutient que :
- il a été blessé au pied courant juin 2021, nécessitant une prise en charge médicale ;
- son état de santé s’est aggravé, conduisant à une amputation du troisième puis du quatrième orteil gauche ;
- le directeur du centre Hospitalier Etampes Sud Essonne a reconnu, par courrier du 5 octobre 2021, un défaut de consigne à l’origine de cette aggravation ;
- une expertise médicale a été réalisée sans aboutir à un accord d’indemnisation ;
- l’expertise sollicitée est utile puisqu’elle permettra de se prononcer sur sa prise en charge aux centres hospitalier Etampes Sud Essonne et Sud Francilien et de déterminer l’origine de ses préjudices et d’évaluer les conséquences des interventions réalisées par les établissements hospitaliers concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le centre hospitalier Etampes Sud Essonne, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte de ses réserves et protestations d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ;
3°) de dire que précédemment au dépôt du rapport d’expertise définitif, l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties, le cas échéant, d’adresser des dires ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal :
1°) de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise, sous toute réserve de responsabilité ;
2°) de confier la mission d’expertise habituelle complète de la juridiction en matière de responsabilité médicale à un expert spécialisé en chirurgie vasculaire, avec possibilité pour lui de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne informe le tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du centre hospitalier Etampes Sud Essonne et du centre hospitalier Sud Francilien tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
1. Le centre hospitalier Etampes Sud Essonne et le centre hospitalier Sud Francilien demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leur mise en cause et leur responsabilité. Il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de juin 2021, M. A… a été blessé à un pied alors qu’il réalisait des travaux à son domicile. Après quelques jours, l’intéressé a consulté le centre hospitalier Etampes Sud Essonne qui lui a prescrit des soins locaux. Devant l’absence d’amélioration de son état de santé et même d’une aggravation, M. A… s’est rendu, à nouveau, le 14 juin 2023, au service des Urgences du centre hospitalier Etampes Sud Essonne qui l’a alors orienté vers le centre hospitalier Sud Francilien. Ce dernier établissement a constaté chez l’intéressé une dermohypodermite de l’avant pied gauche avec un troisième orteil nécrosé et mal perforant plantaire en regard du troisième orteil gauche. M. A… a alors dû subir une amputation du troisième orteil gauche puis quelques semaines après du quatrième orteil gauche. Le requérant fait valoir que, par un courrier du 5 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier Etampes Sud Essonne a reconnu un défaut de consigne ayant conduit à l’aggravation de son état de santé et soutient qu’une faute a été commise dans sa prise en charge et demande au juge des référés de désigner un expert chargé de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier Etampes Sud Essonne puis au centre hospitalier et l’ensemble de ses préjudices.
4. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant aux centres hospitalier Etampes Sud Essonne et Sud Francilien relève de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des éléments rappelés au point précédent, la mesure d’expertise demandée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et à laquelle les centres hospitaliers Etampes Sud Essonne et Sud Francilien ne s’opposent pas, présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation de l’expert :
5. Il y a lieu, compte tenu des éléments du dossier, de confier l’expertise à un expert chirurgien vasculaire. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur le pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions du centre hospitalier Etampes Sud Essonne tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne. Par suite, les conclusions relatives à la réserve des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B… D…, 49, avenue de Paris, Versailles (78000), chirurgien vasculaire est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… A…, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par les centres hospitaliers Etampes Sud Essonne et Sud francilien ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. A… antérieur à sa prise en charge par le centre hospitalier Etampes Sud Essonne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement puis au centre hospitalier Sud Francilien ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués aux centres hospitalier Etampes Sud Essonne et Sud Francilien ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par M. A… sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de M. A…, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
4°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge et des hospitalisations de M. A… ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. A… ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Etampes Sud Essonne ou au centre hospitalier Sud Francilien ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A… une chance sérieuse de guérison et d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celui-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si l’on est en présence de conséquences anormales, au regard de l’état de santé de M. A…, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence du risque constaté, probables, attendues ou redoutées ;
8°) dire si l’état de M. A… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de M. A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) déterminer, pour le cas où des manquements, de la part des centres hospitaliers Etampes Sud Essonne et du Sud francilien, seraient relevés, ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux dont relève M. A… qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures ;
13°) de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d’être saisie éventuellement.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C… A…, du centre hospitalier Etampes Sud Essonne, du centre hospitalier Sud francilien, de la CPAM de l’Essonne et de la mutuelle générale de l’éducation nationale.
Article 5 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier Etampes Sud Essonne, au centre hospitalier Sud francilien, à la CPAM de l’Essonne, à la mutuelle générale de l’éducation nationale, et au docteur D…, expert.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
27 mai 2025
Dossier n° : 2500371-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur C… A… c/ CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE (ETAMPES)REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 avril 2025, le juge des référés, a, sur la requête n° 2500371-16, présentée par M. C… A…, ordonné une expertise et désigné le docteur B… D…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe le 23 avril 2025, le docteur B… D… sollicite une allocation provisionnelle de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
O R D O N N E
Article 1er : Il est accordé au docteur B… D… une allocation provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par M. C… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au docteur B… D….
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
ORDONNANCE DU
4 décembre 2025
Dossier n° : 2500371-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Monsieur C… A… c/ CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE (ETAMPES) rm
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une décision en date du 23 avril 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné le docteur B… D… en qualité d’expert sur la requête n° 2500371-16 présentée par M. C… A….
Par une ordonnance du 27 mai 2025, une allocation provisionnelle d’un montant de 1 500 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée au docteur B… D….
Le rapport d’expertise établi par le docteur B… D… a été déposé au greffe du tribunal le 22 septembre 2025, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Féral, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
5 180,00 euros
_____________
Total HT : 5 180,00 euros
TVA 20% : 1 036,00 euros
_____________
Total TTC : 6 216,00 euros
Allocation provisionnelle : 1 500,00 euros
_____________
Restant dû : 4 716,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de M. C… A….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à au docteur B… D… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 6 216 euros toutes taxes comprises, somme qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 27 mai 2025.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de M. C… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à M. le docteur B… D…, expert.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
Le 1er vice-président,
Signé
R. Féral
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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