Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 14 avr. 2026, n° 2602798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 avril 2026, M. D…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
Il soutient que :
s’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont prises par une autorité incompétente ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’une défaut d’examen ;
est entachée d’une erreur de droit ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard aux circonstances humanitaires et compte tenu de la durée de cette interdiction ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête au motif qu’elle est infondée.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jacob dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rahal, conseil de M. D…, assisté de M. E…, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 3 avril 2000, a été placé en retenue administrative le 4 avril 2026, par les gendarmes de la brigade territoriale de Cassis, à la suite d’une infraction de voyage sans titre de transport ferroviaire entre Marseille et Toulon. Il était constaté que l’intéressé ne disposait pas d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité. Par ailleurs, les gendarmes constataient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, eu égard à sa qualité d’auteur de multiples faits de vols aggravés et de port d’arme de catégorie D. Par un arrêté du 4 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait l’obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 avril 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, sous-préfète de permanence. Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a consenti à Mme C… une délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que sa situation personnelle n’aurait pas été dûment examinée, eu égard au fait qu’il aurait déposé une demande d’asile en Suisse, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. A cet égard et en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la procédure administrative établie par les gendarmes de la brigade territoriale de Cassis, dans le cadre du placement de l’intéressé en retenue, que M. D… aurait mentionné avoir déposé une demande d’asile en Suisse, laquelle serait toujours en cours d’examen. Par conséquent, le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. La décision en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que ses antécédents délinquants. De plus, la décision en litige expose que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…)/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) .
8. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que si l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
9. Il en va toutefois différemment du cas d’un étranger demandeur d’asile. Les stipulations du 2 de l’article 31 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent en effet nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des dispositions du règlement du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du même code.
10. En l’espèce, si M. D… fait grief à l’arrêté en litige d’avoir prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai, alors qu’il soutient avoir déposé une demande d’asile auprès de la Suisse, laquelle serait toujours en cours d’examen, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point 5, que le requérant ait indiqué aux gendarmes, dans le cadre de son audition lors de son placement en retenue administrative, avoir entrepris une telle démarche. Aussi, eu égard aux circonstances de l’espèce, les représentants des forces de l’ordre n’étaient-ils pas tenus d’effectuer la vérification des déclarations de l’intéressé, lesquelles sont postérieures à l’arrêté en litige, par la consultation du fichier Eurodac en vue de déterminer si la situation de ce dernier entrait dans le champ d’application du règlement (UE) n° 604/2013. Ainsi, en décidant d’éloigner M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 572-1 du même code et n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2026 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
13. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne que M. D…, ne justifie pas de la durée de sa présence en France, qu’il est sans attache familiale sur le territoire français et qu’il défavorablement connu des forces de police, eu égard à ses différents passages à l’acte délinquants. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En deuxième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire, sans charge de famille, et ne dispose d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Au surplus et en tout état de cause, il ressort de la procédure de placement en retenue administrative que l’intéressé est défavorablement connu des forces de police, eu égard à ses passages à l’acte délinquants sur territoire français. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2026 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, et faisant l’objet d’une motivation spécifique.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne expressément que l’intéressé, lequel est décrit comme une personne célibataire et sans charge de famille, peut être reconduit dans son pays d’origine, où il est réputé avoir conservé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, « ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible »,. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des risques encourus, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril par laquelle le préfet a désigné les pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… D…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Rahal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J. Jacob
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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