Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2501087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2025 et le 19 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou autre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- la démarche poursuivie par la préfecture, s’appuyant sur des allégations et des constructions rhétoriques, constitue une erreur de droit pour incompétence négative ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est inéquitable et constitue une privation de son droit au travail, de sa liberté de circulation et de sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’avait pas été déclaré auprès des services de l’Urssaf au titre des années 2020 à 2022 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un parcours d’insertion personnelle et professionnelle en France ; il est présent sur le territoire français depuis six ans ;
- il est fondé à invoquer le bénéfice du droit à l’erreur prévu par les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la déclaration auprès des services de l’Urssaf par une tierce personne ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il traduit une volonté préalable et manifeste de le priver de son droit à une admission exceptionnelle au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte sociale européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 22 mars 1988 à Nekmaria (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 27 septembre 2019. Le 25 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations de l’accord franco-algérien sur le fondement desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise, et mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment son accueil au sein de la communauté Emmaüs ou la présence en Algérie de ses parents et sa fratrie. Il expose, de manière suffisamment précise, les motifs de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d’admission au séjour. Il suit de là que le préfet de l’Indre a, quels que soient la pertinence et le bien-fondé des motifs qu’il a retenus, suffisamment motivé cette décision. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle du refus de titre de séjour qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Indre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. C… ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Indre, après avoir constaté que la situation de M. C… n’était pas régie par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation. Si le requérant se prévaut de son statut de « compagnon » dans une communauté Emmaüs depuis le 1er juillet 2021 et de l’intégration professionnelle dont cette qualité témoigne, cette circonstance, qui n’est pas suffisante pour justifier de perspectives réelles d’intégration professionnelle, ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. De plus, M. C… n’établit pas disposer d’une insertion professionnelle hors de cette communauté à la date de l’arrêté attaqué et ne justifie d’aucune considération humanitaire. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé aurait été déclaré auprès des services de l’Urssaf sous une identité erronée avant le mois de décembre 2023, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point que le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En quatrième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans charge de famille et il n’établit pas disposer d’attaches familiales ni avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français. De même, les divers documents médicaux, les relevés de compte bancaires et les attestations fournies par des membres de la communauté Emmaüs de Déols ne suffisent pas à démontrer la réalité de son insertion dans la société française. En outre, le requérant ne justifie d’aucune perspective professionnelle hors de la communauté Emmaüs. M. C… n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où, selon le formulaire de demande de titre de séjour, résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à ses 31 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Indre, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. C… ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour n’est pas fondé.
En cinquième lieu, le principe posé par les dispositions du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi (…) » ne s’impose au pouvoir réglementaire, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales applicables. Par suite, M. C… ne saurait, en tout état de cause, pour critiquer la légalité de la décision attaquée, invoquer ce principe indépendamment de telles dispositions.
En sixième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. Il ne peut davantage utilement invoquer les stipulations du point 1 de la partie 1 de la charte sociale européenne à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors que ces stipulations ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». M. C… ne justifie l’exercice d’aucune activité professionnelle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En neuvième lieu, la circonstance que M. C… ne puisse pas librement circuler sur le territoire français n’est que la stricte conséquence de l’irrégularité de son séjour. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir et de circuler.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’est pas une sanction et n’a pas pour objet de priver le requérant d’une prestation qui lui est due. Dès lors, M. C… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Gabes.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. B…
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