Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 mars 2025, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504166 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 17 septembre 2024 sous le n° 2413612, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » / « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui une délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne sont, par ailleurs, pas établis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2504166, M. B A, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience du 21 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 23 mars 2004, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 octobre 2021 sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 5 mai 2024, l’intéressé a sollicité, auprès de la préfecture du Maine-et-Loire, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Allier a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2413612 et n° 2504166 concernent un même individu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 août 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France alors qu’il était encore mineur. Il est constant que, lors de la procédure d’ouverture d’une tutelle d’Etat déférée à l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Maine-et-Loire, l’intéressé a déclaré être né le 23 mars 2007, cette dernière information ressortant de la copie de l’acte de naissance alors produite par ce dernier. Pris en charge par le service de l’ASE de Maine-et-Loire à compter du 10 novembre 2021 dans le cadre d’une ordonnance de placement provisoire, confirmée par un jugement en assistance éducative du 25 novembre 2021, sa tutelle a été déférée au président du département de Maine-et-Loire le 19 avril 2022, jusqu’à sa majorité. A la suite de démarches engagées par le service de l’ASE de Maine-et-Loire auprès des autorités pakistanaises, ces dernières lui ont délivré, le 20 février 2023, une carte d’identité pakistanaise mentionnant une date de naissance le 23 mars 2004. Par un jugement du 20 juillet 2023, le juge en charge des tutelles des mineurs au tribunal judiciaire d’Angers, considérant que cette carte d’identité faisait foi au sens de l’article 47 du code civil, a prononcé la mainlevée de la tutelle ouverte le 19 avril 2022 et déférée à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire. Ce même jour, le conseil départemental de Maine-et-Loire a accepté de lui faire signer un « contrat d’accueil provisoire jeune majeur » (APJM) dès lors, qu’en dépit de la fraude susmentionnée, l’intéressé était mineur lors de son arrivée en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est scolarisé en France depuis le mois de février 2022 et qu’il a intégré, au titre de l’année académique 2023/2024, le lycée professionnel « Dom Sortais », à Beaupréau (Maine-et-Loire), en vue de suivre un CAP de « monteur en installations thermiques », formation pour laquelle l’intéressé a obtenu, pour le premier trimestre, une moyenne générale de 14,7 sur 20 et a par ailleurs reçu les encouragements du conseil de classe. A cet égard, le requérant verse aux débats une attestation de la directrice adjointe du lycée susmentionné du 13 décembre 2023 faisant état de la détermination de ce dernier à poursuivre sa formation, en dépit de difficultés de transports, de son intégration dans l’établissement, de sa volonté de renforcer son niveau de langue française ainsi que de son respect envers les personnels de cette structure. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est inscrit dans cet établissement pour poursuive sa formation au titre de l’année académique 2024-2025. Par ailleurs, M. A verse aux débats un rapport socio-éducatif, établi le 20 décembre 2023 dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, indiquant que l’intéressé, « travailleur et sérieux », « met tout en œuvre pour progresser et atteindre ses objectifs professionnels » et attestant de son respect envers l’équipe éducative. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que l’intéressé a fourni, lors de son arrivée en en France le certificat de naissance apocryphe mentionné au point 4, faits réprimés par l’article 441-1 du code pénal, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites ni au prononcé d’une peine. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, depuis son entrée en France, en 2021, l’intéressé aurait été condamné à une peine quelconque, aurait fait l’objet de poursuites ou commis une autre action réprimée par l’article 441-1 du code pénal. Enfin, il est constant qu’en dépit des faits qui lui sont reprochés, l’intéressé a signé un « contrat d’accueil provisoire jeune majeur » avec le département de Maine-et-Loire. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard du caractère isolé des faits qui lui sont reprochés, lesquels ont été commis alors qu’il était encore mineur, et alors que le comportement de l’intéressé ne constitue en outre pas une menace pour l’ordre public, compte tenu des conditions de son séjour, de son intégration, notamment sur le plan scolaire, et alors même qu’il ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 août 2024 portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant fixation du délai de départ et du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Allier du 7 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
8. Aux termes de l’article 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision du 7 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne pouvait être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions de la requête n° 2413612 à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral du préfet de Maine-et-Loire du 8 août 2024 notifié à M. A, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seguin, avocat de M. A, d’une somme de 1 700 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 8 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Allier du 7 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Seguin, la somme de 1 700 (mille sept cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire, au préfet de l’Allier, et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2413612, 2504166
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