Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer pendant la durée du réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
* la décision portant refus de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— repose sur un refus de séjour illégal ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* le refus de délai de départ volontaire :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
* la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est manifestement excessive au regard de sa durée compte tenu de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 12 mai 2025 fixant la clôture d’instruction au 2 juin 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Derbali pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 1er décembre 1992, déclare être entré en France le 3 mars 2016 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 7 octobre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 février 2021. Le 30 novembre 2020, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de cette mesure n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Le 30 octobre 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sans avoir déféré à ces mesures, l’intéressé a, le 5 juillet 2024, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 25 février 2025 attaqué, le préfet de l’Eure a refusé d’y faire droit, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise et cite divers articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-4 sur le fondement duquel l’intéressé a sollicité son admission au séjour, et fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L’arrêté en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 () »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce depuis le 1er mars 2023, date de conclusion avec la société HASI TP d’un contrat de travail à durée indéterminée, une activité salariée de « maçon/chef équipe ». Toutefois, il ne justifie de l’exercice de cette activité que jusqu’au 31 mars 2024. Cette profession ne figurant pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est à bon droit que le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celui de l’article L. 423-23 du même code. Dès lors que le préfet n’a pas examiné d’office sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () »
7. M. A soutient vivre en France depuis le 3 mars 2016. S’il se prévaut de cette durée de présence, il est vrai significative, et d’une insertion professionnelle à compter de mars 2023, il n’en justifie que sur une période de douze mois et en méconnaissance de deux précédentes mesures d’éloignement, chacune d’elles étant assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans charge de famille et s’il soutient que ses parents, son frère et sa sœur résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’ils s’y trouvent tous les quatre en situation irrégulière et qu’ils ont chacun fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux évoqués au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Eure aurait, en prenant sa décision, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’exercice d’une activité professionnelle de maçon chef d’équipe sous le régime d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mars 2023, et pendant la durée d’un an, ne suffit pas à justifier d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français de nature à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le refus de séjour n’étant pas entaché d’illégalité, ainsi qu’il résulte des points 2 à 9, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
11. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire et le pays de destination :
12. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, ainsi qu’il résulte des points 10 et 11, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () »
14. M. A a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2020 et 2022, qu’il n’a pas exécutées. Par ailleurs, l’intéressé, en se bornant à soutenir que sa présence est indispensable pour le fonctionnement normal d’un chantier en cours, ne justifie pas de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, et refuser pour ce motif à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’encourant pas l’annulation par l’effet du présent jugement, la décision fixant le pays de destination ne peut être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
18. Le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non assortie d’un délai de départ volontaire, par suite, le préfet de l’Eure était donc tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le prescrivent les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la situation de l’intéressé analysée au point 7, aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En second lieu, compte tenu de qui a été dit au point 7 sur la situation personnelle et familiale de M. A, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est manifestement excessive au regard de sa situation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour la durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501594
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