Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2508518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. G F et Mme D A épouse F, représentés par Me Trigon, avocate, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. et Mme E et C B ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme E et C B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à contester le permis de construire délivré à M. et Mme B ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans, représentée par la SELARL ASEA, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les requérants n’ont pas intérêt à contester le permis de construire délivré à M. et Mme B ;
— les moyens présentés par les requérants doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () ». L’article A. 424-17 du même code dispose : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () » ".
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par les requérants, que M. F a saisi le 10 avril 2024 le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans d’un recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 18 mars 2025 à M. et Mme B. Ainsi, le délai de deux mois de recours contentieux contre ce permis de construire a été déclenché au plus tard le 10 avril 2024. Il est constant que M. F n’a pas notifié son recours gracieux à M. et Mme B, bénéficiaires du permis de construire contesté, dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, ce recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire en litige jusqu’à la notification de la décision du 29 avril 2025 du maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans rejetant le recours gracieux. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. F et Mme A épouse F, enregistrée le 27 juin 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. et Mme B.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508518 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans et à M. et Mme E et C B.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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