Rejet 29 septembre 2023
Annulation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 29 sept. 2023, n° 2301961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2023 et le 11 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance d’un titre, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce que, d’une part, les recommandations de la Commission internationale de l’Etat civil en matière de lutte contre la fraude documentaire ne lient pas la Côte d’Ivoire, et d’autre part, la légalisation des actes d’état civil n’est pas interdite par l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de ses documents d’état civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 2003 à Yopougon, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 août 2020 à l’âge de seize ans. Par une ordonnance provisoire de protection du 9 octobre 2020, M. B a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Sarthe. Par la suite, le juge des enfants, par un jugement en non-lieu à assistance éducative du 25 février 2021, a conclu que la minorité de l’intéressé n’était pas établie. Le 18 mai 2022, le requérant a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Éric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les refus de titre de séjour ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :/ 1° Les documents justifiants de son état civil ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Enfin aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son identité, M. B a produit une copie intégrale d’acte de naissance du 6 juillet 2021, faisant état d’une transcription, intervenue le 10 juillet 2020 sous le n° 7154, d’un jugement supplétif n° 1014 du 3 juillet 2020, un extrait du registre des actes d’état civil de la commune de Yopougon pour l’année 2020, délivré le 6 juillet 2021, faisant état d’une transcription, sous le n° 7154, du jugement supplétif n° 1014 du 3 juillet 2020, un certificat de nationalité et un passeport.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour formulée par M. B sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a retenu, en se fondant sur l’avis des services spécialisés de la police aux frontières, que son identité ne pouvait être tenue pour établie dans les conditions prévues par l’article L. 431-10 du même code. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports simplifiés de l’analyse des services de la police aux frontières, que la copie intégrale d’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance produits à l’appui de la demande de titre de séjour sont entachés d’une incohérence en ce que la mention, dans ces deux documents, de la date du jugement supplétif n° 1014 sur la base duquel ils ont été établis, diffère avec la date mentionnée, pour ce même jugement supplétif n° 1014, au sein d’un extrait d’acte de naissance soumis pour une précédente analyse en décembre 2020. En effet, l’extrait du registre des actes d’état civil de la commune de Yopougon pour l’année 2020, délivré le 6 juillet 2021, fait état d’une transcription sur la base d’un jugement supplétif n° 1014 en date du 3 juillet 2020, alors que l’extrait du registre des actes d’état civil pour l’année 2020 de cette même commune, délivré le 1er septembre 2020, indique que le jugement supplétif n° 1014 sur la base duquel la transcription a été réalisée, date du 10 juillet 2020. Cette incohérence, et alors qu’aucun jugement supplétif n’est produit dans le cadre de cette instance, est de nature à renverser le caractère probant attaché aux informations contenues dans ces documents d’état civil d’autant que le juge des enfants, par un jugement du 25 février 2021 rendu au vu des mêmes documents, et se fondant notamment sur l’évaluation sociale des services de l’aide sociale à l’enfant du département de la Sarthe, n’a pas tenu pour établie la minorité de M. B. Si M. B verse également aux débats un passeport délivré le 30 mars 2022 et deux certificats de nationalité ivoirienne établis les 19 août 2021 et 25 juillet 2022 par le tribunal de Première instance d’Yopougon, ces documents ne constituent pas des actes d’état civil. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe, en estimant que M. B ne justifiait pas de son état civil dans les conditions prévues à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, ni d’erreur de fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B se prévaut de la relation qu’il entretient avec Mme E A C, ressortissante française chez qui il est hébergé depuis le mois de mars 2021 et qui a engagé une procédure d’adoption simple du requérant en 2022. Il se prévaut également de son intégration à la société française notamment par le biais de sa scolarisation, des deux stages professionnels d’environ un mois qu’il a réalisé au sein de la société ENEDIS au cours de l’année 2022, ainsi que de son activité extra-scolaire au sein d’un club de football. Il produit à l’appui de ses dires son certificat de scolarité pour l’année 2022-2023 en classe de première professionnelle « MELEC », un bilan de compétence de son établissement scolaire, une attestation d’assiduité scolaire, une attestation de la société ENEDIS ainsi que deux fiches de suivi de stage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant à charge, déclare être présent en France depuis le 22 août 2020, soit depuis seulement deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée. M. B n’établit pas être dépourvu d’attaches en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à son entrée en France. En outre, la seule production de l’acte notarié du 30 mars 2022 recueillant le consentement des membres de la famille de Mme A C dans le cadre de la procédure d’adoption simple de M. B, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier que l’intéressé aurait noué en France des liens d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Dans ces conditions, malgré les efforts d’insertion du requérant, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’admission exceptionnelle au séjour : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit à l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment au point 8, et malgré les efforts d’insertion du requérant en France, les éléments relatifs à la situation personnelle, professionnelle et à la durée de séjour en France, dont se prévaut M. B, ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
11. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. « . Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
12. Eu égard à ce qui précède, dès lors que M. B ne remplit pas les conditions de la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité et que ce dernier n’établit, ni même n’allègue, résider en France de manière continue depuis dix ans, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. B invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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