Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 25 octobre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cardi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Cardi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, né le 19 octobre 2004 à Erevan (Arménie), déclare être entré en France le 27 décembre 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 20 février 2020. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 20 novembre 2020. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 5 mars 2021. Le 18 janvier 2023, M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 435-1. La décision portant refus de séjour rappelle la date à laquelle l’intéressé est entré pour la première fois en France, son parcours d’asile et les éléments relatifs à sa situation personnelle. Le préfet de l’Aveyron en conclut qu’il n’est pas justifié d’élément pouvant constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour ou pouvant se rattacher à des considérations d’ordre humanitaire. La décision en litige comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 27 décembre 2019, alors qu’il était mineur et accompagné de ses parents. Il a poursuivi sa scolarité en France jusqu’à l’obtention de son baccalauréat en 2024. Il se prévaut de la présence en France de ses parents et d’autres membres de sa famille, ainsi que d’une relation de couple qu’il entretient avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2023. Toutefois, il est constant que les parents de l’intéressé sont également en situation irrégulière et n’ont donc pas vocation à demeurer sur le territoire français. Il n’est en outre justifié d’aucun lien avec les autres membres de la famille du requérant qui seraient en situation régulière, ni de l’ancienneté de la relation de couple dont il se prévaut, ni d’une vie commune avec sa compagne. La circonstance que M. A ait réalisé une partie de sa scolarité en France et ait été admis dans un cursus en alternance pour la préparation d’un BTS, n’est pas de nature à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France, d’autant qu’il n’est justifié ni d’un projet professionnel particulier construit ni de l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant justifie de l’aide ponctuelle qu’il a pu apporter à une entreprise située à Rodez, cet élément ne suffit pas à démontrer une intégration particulière dans la société française. Enfin, dès lors que la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas pour but de fixer le pays de renvoi, la circonstance que le préfet n’aurait pas tenu compte de ce que l’intéressé risquait d’être considéré par les autorités arméniennes comme ayant tenté de se soustraire à son obligation de service militaire, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions le préfet de l’Aveyron n’a pas, en rejetant sa demande d’admission au séjour, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A, par les moyens qu’il invoque, n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet de l’Aveyron.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation et n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cardi la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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