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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 févr. 2024, n° 23/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél :
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/03540 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2O7
P.J : Ordonnance du 22/02/2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 22/02/2024
Madame Alice GAUTHE
faisant fonction de GREFFIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél :
COPIE AU DOSSIER
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Réf. : N° RG 23/03540 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2O7
P.J : Ordonnance du 22/02/2024
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Lyon, le 22/02/2024
Madame Alice GAUTHE
faisant fonction de GREFFIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél :
Minute n° :
Réf. : N° RG 23/03540 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2O7
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE
Nous, Mme Françoise NEYMARC, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :
— en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d’une copie de cette dernière décision,
— en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative (MDPH, Département) ou de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [H] [Y], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,
DECISION
En l’espèce, M. [H] [Y] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par M. [H] [Y], le 27/11/2023.
DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
Le 22 février 2024
Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE
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